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JURISPRUDENCE
même d'utilité publique; mais relativementtaux parties contractantes, la disposition momentanée que,' la cornmune4ccorde de son terrain Wun tiers pour opérer des recherches , n'est qu'un traité purement privé, semblable à celui qui serait fait pour la location d'un lois ou de tout autre bien. La commune n'agit pointJa»antrement qu'un propriétaire ordinaire.,,,Qeayaux de recherehes, ne sont pas ce qu'on appelle des. eceirtux publics. '9n ne peut donner ;çe nom qu"à. des fraVanX: 'exécutés dans l'intérêt même des habitMts, do,etçMs et phacun en particulier ent un chemin, pourront fairefusTage',e abfisse d'une fontaine ,:laopsfruçii:ori'..a>4' édifice.public, etc. Les recherches qu'entreprend lePiPetpiir',,Ïe§i dans sou , propre interet qu les executp,, d'arts espon,. e oc\ enn un
un'ffite Minéral. jour concessionnaire s'il'iiénete`à La commune stipule avec lui *ie des ltiâniiiites lui seront payées pour prix dé cette'factilté. qu'elle donne d'opérer les recherches c'est une cavVention pïMeille aux autres COfiti'ats civils , et il n'y à Will'inotif'pbür soumettre tin
traitam'ce genre à une juridictidii OiCeptionnelle. Une décision de M. le ministre des travaux publics, 'de l'agriculture et du commerce, du 9 février 1839, a, par ces
DES MINES.-
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MINES. ^ TRAVAUX DE RECHERCHES: " REDEVANCES.
Le produit des travaux de recherches de mines, lorsqu'il n'y a. point encore de concession , n'est point soumis aux redevances. établies au profit de l'état. La loi du 21 avril 1810 a assujetti les propriétaires de .Mines à payer à l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnelle au produit de l'extraction. C'est une imposition établie sur cette classe particulière de biens et qui est analogue aux autres contributionspubliqUes. Mais les mines ne devenant une propriété , ne pouvant être exploitées que lorsqu'elles sont concédées, il en résulte que ce n'est qu'à dater de la concession qu'elles sont passibles des redevances. La loi , d'ailleurs , l'indique formellement. C'est au titre des concessions, à la section qui concerne les obligations des propriétaires de mines traite de ce qui a rapport aux redevances; et par ces mots,
propriétaires de mines, elle a partout entendu les con-
motifs, consacré de nouveau la règle énoncée dans celle du 15 octobre 1838.
cessionnaires ; eux seuls pouvaient être ainsi désignés. Le décret du 6 mai 1811 , relatif à l'assiette des redevances fixe et proportionnelle , repose sur les mêmes bases. Toutefois , lorsqu'il fut question d'asseoir cet impôt, il
- il y. a concession de mine Où .autorisation. -de recherches
'contre le gré du propriétaire', et celui où ééS recherches se font d'un commun accord. Là loi a voulu 'que dans les premières circonstances tontes les diffieülteS fussent dé-
existait un certain nombre de mines non concédées qui étaient en exploitation, qui fournissaient aux besoins da commerce, et dont les possesseurs, bien que sans titre légal, pouvaient invoquer en leur faveur d'anciens travaux, une longue jouissance, une sorte de transmission héréditaire. Il était juste de leur laisser le temps de se
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En rapprochant ces' deiiii décisions de l'arrêté du 7 octobre 1837, on voit qu'il faut bien distinguer le cas on
cidées administrativement. bans la dernière', au contraire, c'est aux tribunaux à prononcer.. Par des con-
sidérations spéciales , le législateur a jugé avec raison que la juridiction administrativedevait in tervenir'dans certains cas ; mais préciSément parce qu'il s'agit ici de modifications nécessaires aux règles ordinaires du droit commun', ces modifications doivent se renfermer strictement dans leurs
spécialités. art.,.'^-
mettre en règle, de remplir les formalités nécessaires pour obtenir des concessions. Mais en tolérant leurs exploita:fions , on dut les soumettre aux mêmes charges que les con-
cessionnaires, puisqu'ils étaient provisoirement admis à participer aux mêmes avantages. C'est ce que fit le décret du 6 mai 1811 , dont les considérations que nous venons de rappeler forment le préambule. Il disposa qu'il serait 'dressé un tableau des mines exploitées sans concession régularisée ou sans aucune concession, et qu'elles seraient imposées aux redevances d'après la contenance superficielle du terrain qui aurait été provisoirement attribuée à l'exploitant, et proportionnellement à l'évaluation du produit