Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 261]

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5,22 JVR1tNC1 net. Ce fut une disposition transitoire , de5tinée à lier le régime ancien au régime nouveau qui ne devait plus admettre d'exploitation de mines sans concession. La règle est donc en cette matière que la redevance fixe n'est due que pour les mines concédées, et la redevance proportionnelle que pour les mines concédées et qui donnent des produits. Des travaux de recherches qui s'exécutent avant qu'une concession soit instituée ne sont point une exploitation. Ils ont pour objet de découvrir les gîtes renfermés dans le sein de la terre et qui ne pourront être exploités qu'en vertu d'une concession. Ils sont un préliminaire indispensable pour l'obtenir ; ils n'en ont et ne peuvent en avoir encore les effets. Par conséquent, ils ne sauraient être sujets aux redevances. L'explorateur, dans les fouilles auxquelles il st. livre , est obligé pour les continuer, les déblayer d'amener au jour une partie des substances minérales qu'il rencontre. A la rigueur , il n'a pas le droit d'en disposer; les mines non concédées n'appartiennent encore à personne. Cependant, comme ces substances , si elles restaient exposées a l'action de l'air , soit sur le carreau de la mine, soit sous des haldes , pourraient se détériorer en pure perte, on accorde

quelquefois l'autorisation de les livrer au commerce. Nous avons expliqué ailleurs pourquoi la vente ne peut avoir lieu

sans que l'administration l'ait autorisée. C'est une règle qu'il importe de maintenir (1). Cette permission de vendre est aussi pour l'explorateur un faible dédommagement de ses frais , un moyen d'encourager les recherches. Mais elle

ne préjuge rien sur la concession à intervenir, elle ne

donne point aux travaux le caractère d'une exploitation au contraire , elle contient toujours la condition expresse que l'explorateur ne pourra entreprendre et exécuter què de simples recherches. Et s'il arrivait que sous le prétexte d'explorer le gîte on fit une exploitation , celle-ci serait immédiatement suspendue , comme illicite, en vertu de la loi du 27 avril 1838, qui donne à l'administration le pouvoir d'interdire tout travail entrepris contrairement aux lois ou aux règlements sur les mines.

Les explorations, même quand on autorise la vente de (1) Vey. 412.1es cies mines ,

série, teu,ne VII, rt,ge

rfEs MINES.

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quelques quantités de minerai qui en proviennent, n'étant encore ainsi que de simples recherches , ne doivent point

être assujetties aux redevances ,. et vainement l'explorateur, pour se ménager plus tard une sorte de titre a la concession

, ou parce qu'il prétendrait un droit quel-

conque de propriété sur la mine, voudrait-il se soumettre à payer ces redevances, on devrait s'y refuser jusqu'à ce que la question de propriété mit été résolue., et la conces sion instituée. C'est d'après ces principes qu'il a été statué dans une espèce récente. Madame de la Borde, qui est en instancepour obtenir une concession de mine de houille, sur le territoire de Fiennes; département du Pas-de Calais, a demandé la permission de vendre le combustible provenant de ses travaux de recherches. Les ingénieurs et le préfet ont proposé d'accueillir la demande , et tel a été aussi l'avis du conseil général des mines. Parmi les conditions énoncées dans le projet de permis-

sion , se trouvait celle de paver des redevances à l'Etat.

madame de la Borde avait déclaré se soumettre à cette obligation. Sur le rapport du directeur général des ponts et chaussées et des mines, le ministre des travaux publies , de l'agriculture et du commerce a, par une décision du 15 décembre. 1838, autorisé madame de la Borde à livrer au commerce les produits de ses recherches , niais aux simples conditions d'usage et en supprimant la clause relative aux redevances.

On a pensé qu'il serait tout à fait contraire aux règles de la matière et à la nature des choses , qu'une pareille disposition filt admise pour des travaux (le recherches; qu'en vain madame de la Borde s'était soumise elle-même au payement des redevances , se regardant comme concessionnaire en vertu d'anciens titres, et soutenant qu'il ne s'agissait que de délimiter une ancienne concession. La question n'était point là. Sans rien préjuger sur la prétention de madame de la Borde, on a considéré , quant à la redevance , que son refus était indifférent comme son adhésion , que des recherches qui précèdent une concession ne peuvent être assimilées à une concession que l'on