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DES MINES.
JURISPRUDENCE
ne doit point confondre des explorations préliminaires
MINES.
avec les travaux exécutés d'une manière constante par d'an-
ciens concessionnaires ou exploitants, et dont le décret de 1811 s'est occupé avec toute raison.
S'il arrivait cependant que des travaux de recherches eussent pris une grande extension, que les produits obtenus fussent considérables, qu'on pût les regarder comme
résultant, non plus de simples explorations , mais d'une exploitation réelle , que cette exploitation fût tolérée (bien qu'il n'y eût point encore de concession ) en vue des besoins des consommateurs, qui seraient compromis si on la faisait cesser, alors on le conçoit , il pourrait y avoir lieu .d'exiger le payement d'une redevance proportionnelle ; et c'est ce quia eu lieu eu effet dans le département de la Loire.
Mais ces circonstances sont bien différentes de celles qui nous occupent spécialement dans cet article, et qui repoussent l'application des mesures fiscales qu'il faut réserver pour les circonstances prévues par la loi. C'est dans les
dispositions de la loi qu'on doit toujours se renfermer. Rien de moins, sans doute, mais aussi rien de plus.
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La concession d'une mine comprend le gîte entier
dans toute l'étendue du terrain concédé et clans toute SW1 épaisseur.
La faculté que la loi du 28 juillet t7qt laissait
aux propriétaires du sol de jouir des mines
situées sur leurs terrains et qui pourraient être exploitées jusqu'a cent pieds de prcfondeur, a été complétement abrogée par la loi du 21 avril 1810. La nature des inities, l'intérêt de leur aménagement, tout exige qu'elles soient des propriétés distinctes de celles de la surface, que le gouvernement les institue en choisissant le concessionnaire , en lui imposant les conditions propres à assurer une exploitation constante et régulière. Ce principe que la législation actuelle consacre explicitement ne ressortait pas avec la même évidence de la loi du 28 juillet 1791 ; il s'y trouve mêlé avec d'autres systèmes contraires. Ainsi, tandis que l'article jet déclare que les mi-
nes sont à la disposition de la nation , ce même article MINES.
A sséchenient des mines inondées ; Unité des concessions ;
Direction des travaux; Représentants des concessionnaires ; Amodiations ; partages Travaux illicites et dangereux Retrait des concessions. Voir ci-après, page 557 , la loi du 27 avril 1838 ; et page 594, les instructions du 29 décembre 1838 pour l'exécution de cette loi.
laisse aux propriétaires de la superficie la faculté de les exploiter jusqu'à cent pieds de profondeur. Les inconvénients d'un pareil mode ne tardèrent pas à se manifester. Il était impossible au concessionnaire de diriger les travaux conformément aux règles de l'art, si le proprié-
taire du sol restait maître de la tranche supérieure , pouvait la percer, la morceler par des extractions superficielles.
On chercha clone bientôt à y remédier; une instruction du ministre de l'intérieur, du .18 messidor an IX (7 juillet 1801), déclara que les propriétaires de terrains é taien t aussi obligés, pour exploiter même jusqu'à cent pieds de profondeur, d'obtenir l'autorisation du gouvernement. On alla plus loin il fut achnis que la réserve qui leur était laissée par la loi de 1791 devait cesser d'avoir son effet dès
l'instant où la mine était concédée à un tiers. Plusieurs concessions instituées sous l'empire de cette loi attribuèrent aux concessionnaires la possession et la jouissance exclusives cle tout le gîte situe tant souterrainement que superficiellement dans les limites de l'étendue concédée,