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5i,")Gun1spntDEicu La loi du 21 avril 1810 a établi à cet égard un ordre de choses définitif et régulier. Elle a distribué les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre, ou existantes à sa surf:lice, sous les trois qualifications de mines, de minières , de carrières. Les mines n'ont pu desormais être exploitées , qu'en vertu d'ffik coneesbion ; toute latitude a été donnée au gouvernement pour choisir le concessionnaire, et l'article 7 a disposé que l'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites , purgeait eu faveur du concessionnaire tous les droits des propriétaires de la surface. En même temps il a été réservé à ces derniers une redevance sur le produit de la mine, et des indemnités pour les dégâts qui seraient commis sur les terrains par les travaux d'exploitation. Ainsi , il est bien certain que, d'après la loi de 1810 , la concession d'une mine comprend le gîte tout entier dans toute l'étendue du territoire concédé , et dans toute son épaisseur, sans autre restriction que celles qui sont indiquées en l'article 11, relativement aux ouvertures de travaux dans le voisinage des habitations ou de clôtures mues, et sauf d'ailleurs /es dispositions spéciales qui, aux termes des articles 59 et suivants et de l'article 69 de la même loi , régissent les minerais de fer. Voici une décision qui a été rendue conformément à ces principes. Une ordonnance royale du 27 amit 1823, a concédé à MM. Racle t et Lachaumc, une portion des mines de man, ganèse dites de la Roman èche, dans la commune de ce nom, département de Saône-et-Loire.
Des propriétaires du sol, MM. Berger, Vernay et con
sorts , adressèrent au préfet une pétition tendant à ce
qu'il fût fait défense aux concessionnaires d'exploiter à une profondeur moindre que 33 mètres ou de 100 pieds au dessous de la surface.
Le préfet rejeta leur réclamation. Ils se pourvurent devant le ministre de l'intérieur ; et dans leur requête ils s'appuyaient sur l'article ler de la loi du 28 juil:et 1791, lequel , disaient-ils, n'avait pas été abrogé par la loi de 1810. Ils ajoutaient que Ton devait nécessairement conserver aux propriétaires du sol une certaine partie du tryonds, et la fixer de manière à ce
DES MINES.
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qu'ils pussent exercer tous les droits inhérents à la propriété, tels que culture, plantation, construction des édifices. Une décision du ministre, du 13 janvier 1827, a déclaré
non recevable cette requête et a approuvé l'arrêté du
préfet (1).
On a considéré que l'exploitation régulière des mines exigeait que le concessionnaire le Rit de tout le gîte compris dans
l'étendue du terrain concédé ; que c'était précisémentdans l'intérêt de leur bonne exploitation , et afin de remédier à l'insuffisance, prouvée par l'expérience, des dispositions de la loi dé 1791 , que la loi de 1810 avait posé le principe que les concessions de mines purgeaient tous les droits des propriétaires. Le concessionnaire est tenu, aux termes des articles 43`et 44, de payer à ces propriétaires, pour les dégâts causés à la surface, des indemnités qui , si les travaux
ne sont que passagers et si le terrain peut être remis en culture au bout d'un an, sont réglés au double de ce qu'aurait produit net la partie endommagée. Si l'occupation dure plus d'une année, ou doit rendre le sol impropre à la culture, il peut être forcé d'acquérir le terrain. Tous les intérêts sont ainsi conciliés, autant que le permettait la nature des choses. La nécessité de souffrir l'exploitation des mines situées dans leurs fonds, dès qu'elles sont concédées, est une servitude imposée par la loi aux propriétaires dans des vues d'utilité publique, servitude en compensation de laquelle dejustes dédommagements leur sont alloués. Ils ne peuvent s'y soustraire et empêcher le concessionnaire d'exploiter la portion du gîte existant près de la surface. La mine entière lui appartient ; l'intention de la loi de 1810 et ses dispositions sont formelles sur ce point. Des questions assez délicates pourraient à la vérité s'élever dans la pratique-, si par exemple , un propriétaire voulant bâtir sur son terrain , trouvait au-dessous des travaux d'exploitation qui l'empêcheraient d'asseoir solidement,
et par conséquent de construire son édifice. Serait - il contraint de subir cette nécessité sans dédommagement? nous semble que, clans ce cas, il faudrait appliquer les règles qu'indique l'équité et qui déterminent les droits respectifs des propriétés qui sont en con tact l'une avec l'autre, (1) Déjà, en 1826, le conseil général des mines avait eu occasion d'examiner cette question au sujet de la mine de fer de la Voulte (Ardèche), concédée avant la loi dc 181o, et il avait donné la minne solution.
Tome XII', 1838.
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