Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
JUnISPRUDENCE 53o des lieux clos ou habités (sans le consentement du propriétaire du sol), n'empêche pas d'y poursui: il suffit vre souterrainement les couches ou filons la distance se trouve à que l'orifice des travaux prescrite. II. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'autoriser l'exécution de ces travaux, ou de s'y Opposer s'il est reconnu qu'ils pourront occasionner quelque danger. , on ne In. Quand des concessions sont instituées leur circonsde mesure générale peut, par voie point crire un rayon que les travaux ne devront chaque demande dépasser. Il est nécessaire que concessionnaire, pour qui est présentée par un portion de sa concesexplorer ou exploiter une d'un examen particulier et d'une sion, soit l'objet décision spéciale.
L'article .11 de la loi du 21 avril 1810 a fixé une disles travaux tance, qui est de 100 mètres, au delà de laquelle de recherches entrepris par un explorateur, en vertu d'une à autorisation du gouvernement donnée conformément exécul'article 10, de même que les travaux d'exploitation peuvent tés par un concessionnaire dans sa concession, ne le consenêtre approchés des habitations ou enclos, sans tement formel du propriétaire. toutefois que les ouvrages Cette disposition ne concerne de machines apparents à la surlàce, tels que l'établissement de -puits ou de des sondages, des ouvertures ou magasins, de l'article 1 indiquent. galeries. Les expressions mêmes soit Par conséquent pourvu que l'ouverture des travaux les pouril n'est point interdit de à la distance prescrite , des habisuivre souterrainement an-dessous des enclos et de l'arqui résulte positivement tations. C'est encore ce où ces ticle 15 , puisque ce dernier article prévoit le cashabités, des maisons ou lieux travaux seront portés sous et que, dans cette prévision, il assujétit le concessionnaire à donner alors caution de payer tout dommage. En effet, l'exploitation des mines aurait été 'fréquemment si chaque arrêtée, serait devenue souvent Même impossible, barrière maison, chaqueenclos à la surface eût été comme unefranchir. des filons n'eût pu que le mineur à la poursuite L'intérêt des propriétaires du sol n'exiéeait pas une sein-
531 blable restriction, du moins d'une manière absolue; c'était assez de prohiber les ouvertures dans le voisinage de leurs habitations. Des travaux sous un sol habité n'entraînent pas nécessairement des dangers ; on peut généralement, d'ailleurs, prévenir tout péril en prenant les précautions nécessaires. Il suffit que l'autorité interdise ces travaux dans le cas oit il est reconnu que ces précautions seraient DES MINES.
insuffisantes pour empêcher les accidents. Tous les intérêts se trouvent ainsi garantis.
C'est du reste à l'administration qu'il appartient d'ap-
précier à cet égard la situation des choses dans chaque cir'constance, et -de donner ou de refuserles permissions. Le renvoi devant les tribunaux, dont parle l'article 15, ne concerne que les contestations qui s'éleveraient au sujet de la caution à fournir par le concessionnaire, et des indemnités à payer. Il est du ressort de l'autorité administrative seule de juger de ce que réclament les besoins d'une exploitation, des ouvrages d'art et de consolidation qui seront nécessaires. C'est au préfet que les règlements sur la police des
mines donnent le droit d'autoriser, modifier, ou rejeter, sur le rapport des ingénieurs, les projets de travaux à en-
treprendre dans une concession, sauf le recours des parties intéressées devant le ministre. Et quant aux recherches qu'un explorateur demande à entreprendre dans le cas prévu par l'article 10, c'est encore l'autorité administrative qui, aux termes de cet article, délivre, s'il y a lieu, la permission, et détermine en même temps les terrains sous lesquels ces recherches pourront pénétrer sans inconvénients. Telles sont les règles de la matière. Ainsi, toutes les fois qu'une concession s'étend sous une ville, sous des habitations ou édifices; les travaux projetés ne peuvent s'exécuter qu'en vertu d'une autorisatibn spéciale du préfet, donnée, sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le maire, le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus , et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution , soit à l'indemnité, doivent être portées devant les tribunaux et cours, con form émeu t audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux peut être refusée
par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation soit de nature à compromettre la sûreté du sol , celle des'habitons ou la conservation des édifices.
no\