Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 266]

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31:THSPRUpENCE

L'espèce suivante a donné lieu de faire particulièrement l'application de ces principes. La concession des mines de bouille de Beaubi un , dans Je département de la Loire. s'étend sous une partie du territoire de la commune de Saint-Etienne ; et l'ordonnance,, en date du 10 août 1825 , qui a institué cette concession, contient les dispositions que nous venons d'indiquer. Au mois de septembre 1836 , les concessionnaires ont

demandé la permission d'entreprendre des travaux au

quartier Sainte-Barbe. Le conseil municipal de Saint- Etienne a formé opposition. Le préfet, après avoir consulté les ingénieurs des mines, a permis l'exécution de ces travaux, consistant en un puits. incliné sur l'un des affleurements de la couche , et en nn. autre puits vertical pour atteindre les gîtes dans la profondeur.

.Des habitans de Saint-Etienne se sont pourvus en annullation de la permission. Ils représentaient que la sûreté du sol pourrait être compromise, que la crainte causée par ces excavations souterraines empêcherait l'extension que prennent chaque jour les faubourgs de la ville. Le préfet a pensé que cette réclamation n'était pas l'ondée ; il a conclu , ainsi que l'ingénieur en chef, au maintien de l'arrêté. Toutefois ce magistrat envisageant quels pourraient être les effets d'exploitations entreprises sous le sol de Saint-Etienne , et y voyant un sujet d'appréhensions pour les 'labiums , était d'avis d'adopter en principe

la prohibition des fouilles dans ce territoire , et de faire tracer un rayon qu'elles ne pourraient point franchir, L'affaire a été examinée en conseil général des mines. La proposition d'interdire toute exploitation sous la ville.

de Saint-Etienne n'a pas paru de nature à être adoptée. (hi a considéré que les concessionnaires étant assujettis à

n'entreprendre aucune de ces fouilles sans une permission formelle de l'autorité , et ces permissions n'étant données

qu'après qu'il a été constaté, par un examen des lieux qu'elles n offriront point de dangers, il ne pouvait y avoir de la sorte aucun inconvénient. La loi, d'ailleurs , ne défendant point d'exécuter des travaux de mines sous des lieux habités , pourvu que leur ouverture soit pratiquée à la distance voulue, on ne saurait prononcer ainsi une interdiction absolue. Ce n'est pas par voie de mesure gé-_.

533 tub-ale, mais par des décisions pour chaque affaire , qu'il convient de statuer en pareilles circonstances. Adopter en principe la mesure proposée , c'eût été modifier les limites des concessions. Sans doute, lorsqu'il s'agit d'instituer une concession , le gouvernement est parfaitement libre d'en fixer l'étendue selon qu'il le juge le plus- couve nable, de la circonscrire de manière à ce que les travaux DES mINEs.

ne pénètrent pas sous une localité dont, par quelque motif, on veut les tenir éloignés; mais quand elle est instituée, on ne peut plus la restreindre que du consentement des concessionnaires. Tout le gîte situé au-des-

sous de l'espace qu'embrasse le périmètre qui leur a été assigné , est leur propriété ; et aux termes de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810 , ils ne peuvent en être privés que

par suite d'une expropriation qui serait filite pour cause (l'utilité publique. Ce serait donc à une expropriation qu'il fàudrait recourir, et l'on ne pourrait procéder par simple mesure administrative. Le seul pouvoir qu'ait ici l'administration , c'est quand elle a vérifié que des travaux sur l'un des points d'une concession seraient dangereux , de refuser la permission de les exécuter , parce qu'alors elle agit en vertu de la loi même qui lui a conféré ce pouvoir, et que pour entreprendre. ces travaux, le concessionnaire est obligé de demander une permission , laquelle peut ne pas lui être donnée. Dans ce cas, l'acte qui les lut interdit n'est que l'exécution des règlements auxquels il est soumis. Mais de toute manière, pour être légitime , il faut que l'interdiction soit fondée sur la réalité d'un danger vérifié , reconnu ; et le concessionnaire a le choit d'exiger que cette réalité soit constatée pour chaque partie du gîte qu'il vent atteindre , qu'on ne le prive pas, par une disposition générale et appliquée indistinctement à un groupe de concessions, d'un champ d'exploitation qui lui appartient.

Quant aux travaux des concessionnaires de Beaubrun autorisés par le préfet de la Loire , et qui, du reste ne constituaient pas encore une exploitation , ne consistaient qu'en travaux préparatoires, leur ouverture au jour était située bien au delà de cent mètres de toute habitation ; ils se trouvaient tout à fait à l'extrémité de la vil le , sur nue colline qui , à l'exception de quelques maisons éparses n'offre que des champs cultivés, et que ses versants abrupts, son accès difficile rendent peu fréquentée. Enfin il résul-

tait des vérifications flûtes avec le plus grand soin par