Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 267]

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JURISPRUDENCE

les ingénieurs, qu'ils ne pouvaient nuire en aucune façon à la sûreté publique : c'était donc avec raison qu'on les avait permis ; cette permission était régulière en la forme et au fond, conforme à la loi et à ce que permettait l'état

- des choses.

Une décision de M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, du 21 octobre 1838, rendue d'après l'avis du conseil général des inities, et sur le rap-

port du directeur général des ponts et chaussées et des mines , a maintenu l'arrêté du préfet , et a , en consé-

quence, rejeté les réclamations des opposants. Par la même décision , il a été statué que l'on continuerait de prononcer séparément à l'avenir sur chaque demande qui serait présentée par des concessionnaires, pour obtenir des permissions d'exécuter des travaux de recherches ou d'exploitation dans les parties de leurs concessions qui s'étendent sous le territoire de la ville de Saint-Etienne.

DES MINES.

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La disposition des mines dans le sein de la terre, les travaux que nécessite leur exploitation, en font naturellement des propriétés distinctes de celles de la surface. Situées souvent à de grandes profondeurs, affectant diverses inclinaisons, leurs allures, leurs directions obliques peuvent les faire correspondre clans un court espace, à une multitude d'héritages superficiels différents. Elles ne sont pas d'ailleurs, comme ces héritages, suscep-

tibles de division. Quand il s'agit d'en poursuivre les ramifications, de s'y garantir des eaux souterraines, de maintenir l'aérage, de prévenir les éboulements, il faut exécuter des ouvrages d'art combinés sur une certaine étendue. Des extractions partielles compromettraient leur aménagement, leur existence même.

La loi du 21 avril 1810 a posé ce principe essentiel de l'indivisibilité des mines et de leur séparation de la propriété du sol. Aux ternies des articles 5, 7 et 19, elles ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession, ni partagées sans une autorisation clu gouvernement et chi moment oit elles sont concédées, même quand ce se-

rait au propriétaire du sol, elles constituent une proCEIEMINS NiT.ESSAIRES AUX TRAVAUX DES MINES.

I. Les dispositions en vertu desquelles les concessionnailes sont autorisés à exécuter les travaux qu'exige l'exploitation des mines , comprennent le droit d'ouvrir les chemins nécessaires à cette exploitation.

H. Pour qu'un concessionnaire puisse user de ce

droit il n'est pas besoin que l'enclave soit absolue dans le sens déterminé par le Code civil. 11 set qu'il n'y ait point de chemin de charroi aboutissant à l'orifice de la mine , ou que celui qui existe soit impraticable pour une exploitation de cette nature. M. C'est au préfet qu'il appartient d'autoriser, sur le l'apport des ingénieurs, l'ouverture du chemin de niénze que tous les autres travaux entrepris par le concessionnaire. Le conseil de préfecture règle les indemnités.

priété distincte, et toutà fait nouvelle. En décidant que les mines formeraient une classe de biens à part, il fallait donner au concessionnaire les moyens

d'en jouir, et par conséquent l'autoriser à porter ses travaux sur tous les points de la superficie où les besoins de l'exploitation l'exigeraient. La loi a accordé cette autorisation avec une seule réserve dictée par l'intérêt des propriétaires de Ja surface , la nécessité de prévenir les accidents.

C'est dans ce double but qu'elle interdit d'ouvrir sans le consentement formel des propriétaires, des sondages, des

puits ou galeries, d'établir des machines ou magasins à une distance de moins de cent mètres des habitations et enclos. La question s'est élevée de savoir si, ce droit du concessionnaire d'exécuter des travaux sur les terrains d'autrui en observant la distance réservée , l'autorise égaiement à pratiquer un chemin nécessaire au service de la mine , ou

si seulement il pouvait invoquer les dispositions de nos lois relatives à l'enclave. La mine concédée constituant une

propriété à l'instar de toutes les autres, il ne pouvait être douteux que le concessionnaire dont lamine serait enclavée de manière à n'avoir aucune issue sur la voie publique, ne pût réciamer un passage sur les fonds de ses voisins. Sous