Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 268]

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JURISPRUDENCE

ce rapport il jouit , comme tout antre propriétaire , du' droit attribué par l'article 682 du Code civil. Mais la législation des mines n'a-t-elle pas créé en sa faveur un droit plus étendu, résultant de la nature toute spéciale de la propriété? C'est ce que l'espèce suivante a donné lieu notamment d'examiner.

En 1837, le concessionnaire des mines de houille de Chaney , situées dans l'arrondissement de Saint-Etienne a exposé au préfet de la Loire , qu'un puits par lequel il venait d'atteindre la houille, se trouvait situé au milieu des terres , et qu'il avait besoin d'établir un chemin pour en transporter les produits jusqu'à la route la plus voisine. Il

ajoutait qu'il avait obtenu le consentement de l'un des proptiétaires sur les fonds desquels ce chemin devait passer, mais que les deux autres , MM. Graillon et Payet se refusaient à tonte conciliation ; il recourait en conséquence à l'intervention de l'autorité. De leur côté , MM. Graillon et Payet prétendirent que la concession de Chaney' ne se trouvait pas dans le cas d'enclave déterminé par l'article 682 du Code, qu'elle avait des voies de communication pour arriver à la grande route. L'ingénieur en chef des mines exposa que les règles relatives aux chemins nécessaires à l'exploitation des mines ne devaient pas être absolument les mêmes que celles qui concernent les héritages ordinaires ; qu'il suffit que les voies existanteS dans une concession n'aboutissent pas à un puits d'extraction ou soient hors d'état de lui servir, pour que le concessionnaire soit autorisé à ouvrir un nouveau chemin , en vertu des articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 , et que ces circonstances se rencontraient dans l'espèce. Le prélit, adoptant ces conclusions, prit le 11 j muet 1837 un arrêté qui autorisait le chemin projeté.

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articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 leur confèrent, d'opérer des travaux sur les terrains d'autrui, moyennant indemnité aux propriétaires du sol. En effet, les travaux nécessaires à une exploitation de mines ne sont pas seulement ceux qui pénètrent dans l'intérieur de la terre pour aller y chercher les substances minérales ; les machines à placer sur le terrain pour l'extraction de ces matières et pour l'épuisement des eaux , les bâtiments, les haldes où se déposeront les minerais et les ustensiles qui serviront à les extraire, les canaux ou rigoles qui amèneront les eaux motrices ou par lesquels s'écouleront les eaux d'épuisement, les chemins enfin qui doivent conduire à l'orifice des puits les matériaux destinés à l'exploitation et qui en transporteront les produits, sont des ouvrages tout aussi indispensables. L'ancienne législation l'avait constamment reconnu. L'édit du 30 mai 1413, et les ordonnances de novembre 1471 , octobre 1552 , mai 1604, voulaient que les hauts-

justiciers délivrtissent'aux exploitants de mines , en payant juste et raisonnable prix, chemins et voies, entrées et issues par leurs ter/vs et pays. La loi du 28

juillet 1791 , renouvelant ces dispositions, avait énoncé fbrmellement les chemins parmi les travaux qu'il est permi: aux concessionnaires d'établir sur les propriétés des tiers. et d'étendre même hors' de la concession. Si la loi du 21 avril 1810 ne contient pas la même mention explicite, c'est parce qu'elle ne dénomme aucun de ces ouvrages en particulier; elle les a tous compris sons le nom de traPaltX

nécessaires aux mines. Les articles 43 et 44 sont cor-

MM. Payet et Granjon se sont pourvus contre cet

rélatifs des articles 21, 22 et 25 de la loi de 1791. Ils désignent, sous une expression générale, ce que ces derniers énuméraient. II est en effet bien évident que l'impossibilité oà se trouverait un concessionnaire de pratiquer un

arrêté. Leur réclamation a été rejetée , sur le l'apport du conseiller-d'état, directeur général des ponts-et-chaussées et des mines , par le ministre des travaux-publics, de l'agriculture et du commerce , conformément à l'avis -du conseil des mines , intervenu à la suite d'un l'apport très-

concession, le mettrait dans l'impuissance d'exploiter, tout comme si on lui interdisait de pénétrer dans l'intérieur de la terre. On a objecté que le Code civil ayant fixé les règles relatives à l'enclave des propriétés, c'est à ces dispositions qu'il

chemin de charroi jusqu'à l'ouverture d'un puits de

sa

instructif et très-complet de M. de Bonnard sur cette

faut se référer sans qu'il soit besoin de recourir à la loi

grave question. On a considéré que le droit des concessionnaires de mines d'établir des chemins pour le service de leurs exploi-

ploitation minérale, les transports des matériaux et des

spéciale de 1810. On oubliait la différence qui existe entre la propriété souterraine et les autres biens. Dans une ex-