Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 270]

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JURISPRUDENCE

DES MINES.

finitive que par la volonté même du propriétaire du terrain et sur sa propre réquisition, est régie administrativement,

VsINES.LAVoIrtS A MINES. CHEMINS D'EXPLOITATION.

et que les indemnités sont, dans ces cas, réglées par les conseils de préfecture , conformément à la loi du 16 septembre. 1807, à laquelle se réfère la loi du 21 avril 1810.

Nous disons les indemnités , car c'est là seulement ce qui

est du ressort des conseils de préfecture. Quant à la permission d'établir le chemin , comme d'ouvrir tous autres travaux nécessaires à l'exploitation , elle doit être donnée

pal' le préfet. D'après les règlements sur la police des

mines , et suivant les clauses des actes de concession et des

cahiers de charges, c'est le préfet qui autorise les divers travaux d'exploitation : le concessionnaire lui adresse mi projet ; ce magistrat , sur le rapport de l'ingénieur, le modifie ou l'approuve. C'est à lui , par conséquent, qu'il appartient d'autoriser aussi l'ouverture d'un chemin, lorsqu'il lui est démontré que cette nouvelle voie de communication est indispensable à l'exploitation de la mine. Cette distinction entre la permission pour l'exécution des travaux et le règlement des indemnités , entre l'auto-

rité qui doit délivrer l'une et celle qui est chargée de déterminer les autres, était sous-2ntendue dans l'arrêté du 7 octobre. Elle a été confirmée par la décision que le ministre a prise le 30 avril 1838, dans l'affaire à laquelle se rapporte le présent article, et qui a maintenu l'arrêté du préfet de la Loire, portant permission au concessionnaire de Chaney d'établir un chemin pour le service de soli puits d'extraction. On a reconnu que cet arrêté était parfaitement régulier, conforme aux principes de la matière, et les réclamations de 1\IM. Payet et Granjon ont été en conséquence rejetées.

Ainsi il a été établi que , pour les mines, les règles relatives à l'enclave sont différentes de celles posées par le Code civil , moins rigoureuses et plus étendues ; qu'elles dérivent des articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810; que , par suite, leur application ressort d'une autre juridiction , de la juridiction administrative ; qu'en fait de chemins nécessaires à une exploitation domines comme de tous autres travaux d'art , la permission de les exécuter doit être donnée par le préfet, et les questions d'indemnités , pour l'occupation du terrain , être portées devant le conseil de préfecture.

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T. Le droit que l'article 80 de la loi du 2.1 avril 1810

donne aux propriétaires d'usinesfer légalement

permissionnées , d'établir des patouillets , lavoirs et chemins de charroi sur des terrains qui ne leur

appartiennent pas, ne s'applique point à des

chenzins de fer. IL Mode d'exécution de cet article. Règlenzent des indemnités dues au propriétaire du sol.

Les dieren tes classes de biens, dans leurs rapports entre elles, sont assujetties à certaines obligations qui modifient le droit de propriété indépendamment de la volonté des propriétaires, et qui étant établies pour le plus grand avantage de la société en général, tournent mi définitive au profit des individus. Chaque propriétaire s'il voit son droit limité en certains points, le trouve en

même temps étendu sur d'autres. Ces obligations et. charges

réciproques constituent ce que l'on appelle des servitudes. Il y a des servitudes qui dérivent de la situation des lieux , comme celles qui sont relatives à l'usage des eaux au bornage des propriétés contiguës ; d'autres qui ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilite des particuliers. Telles sont celles qui concernent les voies de halage le long des rivières navigables ou flottables , la mitoyenneté des murs , la distance requise pour certaines constructions, le droit de passage , etc. Le Code civil en détermine plusieurs ; un grand nombre ont été fixées par des lois ou règlements spéciaux. Enfin il existe une servitude d'un autre ordre, qui , planant sur tous les fonds exige clans certains cas le sacrifice d'une propriété particulière à l'intérêt général, et donne lieu à des expropriations

pour cause d'utilité publique.

Lorsqu'une loi envisage une espèce particulière de biens,

elle a presque toujours à déterminer quelques servitudes qui leur sont propres. La loi sur les mines et les usines avait , à cet égard, à pourvoit' aux mêmes nécessités. Parmi les servitudes qu'elle impose nous avons, dans