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JURISPRUDENCE
l'article qui précède, cité celle qui est établie en faveur des concessionnaires dé mines, et en vertu de laquelle ces concessionnaires sont autorisés à exécuter, sur le terrain d'autrui, les travaux nécessaires à leurs exploitations. La même loi établit une servitude analogue au profit des propriétaires d'usines. à fer régulièrement permissionnées
l'article 80 dispose qu'ils sont autorisés a établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi sur les terrains qui ne leur appartiennent pas , à charge d'indemnité envers le propriétaire du sol, en le prévenant un mois d'avance, et sous les restrictions portées en l'article 11, c'est-à-dire àla condition d'observer la distance qui est prescrite relativement aux habitations et aux clôtures murées. Un privilé..ge semblable leur avait été conféré sous l'ancienne législation, ainsi qu'aux concessionnaires de mines et aux exploitants de minerai de fer, par les édits de 1471 et de 1680. La loi du 28 juillet 1791 l'avait conservé ; elle permettait, comme par le passé , l'occupation du sol pour les travaux des mines et pour ceux des usines à fer, ,pour les chemins et pour tous les ouvrages en général depeudants de ces exploitations. La loi du. 21 avril 1810 l'a consacré de nouveau à l'égard des concessionnaires de mines par les articles 43 et 44, et en ce qui concerne les forges, par l'article 80.
Cet article de la loi de 1810 a donné lieu à plusieurs questions , notamment à celle de savoir si les chemins de charroi dont il fait mention, peuvent s'entendre également d'un chemin de fer qu'un maître de forges voudrait établir pour faciliter l'exploitation de son usine.
En 1836 , M. Muel Doublat, propriétaire des forges d'Abainville, département de la Meuse, désirant amener à moins de frais et avec plus de rapidité, jusqu'à ses ateliers, les minerais de la vallée de Biencourt oit il s'approvisionne , conçut le projet de construire un chemin de fer.
Ce chemin, à une seule voie, aurait eu 2.000 mètres environ de long,eur. Il aurait procuré, d'après les calculs qui furent faits alors, une économie considérable sur les transports. D'antres fourneaux de la localité, qui s'approvisionnent aussi à Biencourt , devaient également profiter, au moyen d'un péage , de l'établissement du chemin.
ms MINES. .
M. Muel n'étant pas propriétaire des terrains &int il avait besoin pour l'exécution de sou projet , s'adressa à l'administration , en demandant que cette entreprise fût déclarée d'utilité publique, afin de pouvoir acquérir, par
voie d'expropriation , la jouissance de ces terrains. Une enquête fut ouverte dans les formes indiquées par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833 et les articles 9 et 10 de l'ordonnance du 18 février 1834. Les résultats de cette enquête et les avis des autorités locales furent favorables. Le conseil général des mines, appelé à émettre son nion , observa que bien que le chemin de fer projeté dût être d'une utilité incontestable , on ne pouvait cependant le considérer comme ayant le caractère d'une entreprise d'intérêt public , donnant lieu à l'application de la loi
de 1833 ; que c'était, au fond , une entreprise d'intérêt
privé devant principalement profiter à M. Muel, auquel elle
permettrait de diminuer les frais de son exploitation , et dont rien ne démontrait que le public dût recueillir un avantage réel. Le conseil général des ponts et chaussées, consulté ensuite, s'exprima dans le même sens. Dans son avis, le conseil des mines avait en outre examiné une seconde question , celle de savoir si M. Muel ,
non plus par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, mais cousine usant du privilége accordé aux
maîtres de forges, par l'article 80 de la loi du 21. avril 1810, pouvait avoir la faculté d'établir ce chemin. Il se prononça pour l'affirmative.
Il lui parut que la loi n'ayant déterminé ni la longueur que pourraient avoir les chemins ouverts par les maîtres de forges , ni les matériaux dont ils seraient formés , ces chemins pouvaient s'étendre autant que le réclamerait le service des exploitations, et être munis de voies de fer tout comme d'un pavé ou d'un empierrement. Il pensa, du reste, que le propriétaire de haine avait besoin , pour exercer ce droit , d'une permission administrative. La loi de 1810 n'ayant point indiqué les formes dans lesquelles ces permissions seraient obtenues, il fut d'avis qu'il y avait lieu, par analogie, de procéder, ainsi que l'énonçait l'article 7 de la loi du 7 juillet 1833, c'est-à-dire
de faire une enquête, el suivant d cet éred le règlemcnt Torne .K/T7 i838. 37