Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 272]

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JURISPRUDENCE

de 1834, après quoi une ordonnance royale interviendrait. Cet avis sur les effets de l'article 80 de la loi de 1810, n'a point prévalu. On a considéré que cet article ne pouvait avoir eu en vue que de créer, au profit des maîtres de forges, un droit de passage ,, une servitude-, et qu'on lui donnerait une portée qu'il -n'a pas , en supposant qu'il

permît d'établir des chemins qui, tels que des voies en, fer, exigent des mouvements de terrains considérables, des déblais profonds, des remblais élevés , qui dénaturent le soi, interrompent les communications existantes ; que dans tous les cas, ce ne serait point à l'administration qu'il appartiendrait d'autoriser de semblables constructions ; et que, pour lui conférer ce pouvoir, il faudrait qu'une disposition législative expresse étendît aux chemins de fer ce que la loi de 1810 n'a entendu que de simples chemins de charroi pour les approvisionnements des usines. Des avis du conseil d'état sont intervenus le 26 avril 1838.

Voici le texte du premier avis Le conseil d'état qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, a pris connaissance d'un rapport de M. le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la question de savoir » S'il y a lieu de déclarer d'utilité publique l'exécution

d'un chemin de fer des minières de Biencourt au val d'Ormançon , dont le projet a été présenté par M. Muel Doublat; Vu la demande présentée le 23 janvier 1836 , par » M. Muel Doublat ; Vu la loi du 7 juillet 1833 » Ensemble les pièces produites » Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen de Paffaire » que le projet de M. Mue' Doublat présente un caractère d'utilité publique ; » Est d'avis

» Qu'il n'y a pas lieu de déclarer d'utilité publique l'exécution d'un chemin de fer des minières de Biencourt ail Val d'Ormançon , dont le projet a été présenté par M. Muel Doublat. Le second avis du conseil d'état est ainsi conçu

DES MINES.

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Le conseil détat qui , sur le renvoi ordonné per Mie

miri;stee des travaux publies de l'agriculture et,eu corn-1 » .merce , a pris connaissance .dun rap.por.t.dé M. le directeur géneral des ponts et cliaussées et des ruines, sur la question,de savoir Si les dispositions de l'article 80 de la loi du 21 avril 1810 , sont applicables aux-chemins de fer destinés a sen:. à l'exploitation des inines;fer ; Vu.l'avis.du conseil généraldes-Mines ; Vu 1a loi. du 21 avril 181,:notamment l'art ; 807 Considérant qu'en donnant aux usiniers la facultà'é»-tablir des chemins decharroi sur les terrains qui ne leur »,.appartiennent pas , l'article 80 de /aloi du,21 avril 1810 »;4 a évidemment créé qu'un droit de passage temporaire.;' Qu'en effet, le terme d'indemnité employé.:dans cet » article, démontre (fie le:Mgislateur n'a eu eu vue .qu'un a abandon momentané de jninssance de terrait-len faveur. des usiniers ;

.

» Qu'une occupation de terrain temporaire et essentiel» ment limitée au besoin qui la motive, ne peut se cou» cilier avec la nature des travaux que nécessite l'exécution d'un chemin de fer ; Est d'avis

» Que les dispositions de l'article 80 de la loi du 21 » avril 1810 ne sont pas applicables aux chemins defer » destinés à servir à l'exploitation des usines à fer. » La même interprétation a été donnée en Belgique à la oi de 1810. La compagnie propriétaire des hauts-fourneaux' de Couillet , près Charleroy, ayant voulu établir un chemin

de fer entre ses usines et une houillère qui en est à une demi-lieue , les propriétaires, de terrains se pourvurent de-

vau-ties tribunaux. la coue:d'appel de Bruxelles ordonna la destruction du chemin qui avait été construit durant lei procès et qui déjà était achevé sa décision fut confirmée par la cour de cassation. M. Delebecque cite ces arrêts dans son ouvrage :s.tir la législation des mines (1). Ce savant magistrat, qui, a traité dans cet ouvrage, avec un talent remarquable:,

(1) Traité de la le;,sislation des mines en France et en Belgique,

par M. Deleheeque , evpeat général près la cour d'appel de Bruxelles.