Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 273]

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JUIIISPBiJDENCE 546 un grand nombre .de questions fort difficiles , observe à ce sujet, qu'on ne peut guère supposer que la loi ait

DES MINES.

'enseignements , donne son avis mot.iv sur là convenance

.et les avantages de l'entreprise. Or, n'est-il pas évident qu'en étendant à des chemins de cette nature l'article 80 de la loi de f80, on détruirait toutes ces garanties, on mettrait les propriétaires du sol à la merci de tous les pro-

entendu accorder aux maîtres de forges le droit de prati-; quer pour leur convenance personne'lle des voies d'une long,ue étendue, traversant les héritages., les chemins existants , et qu'il n'y a dans l'article 80 qu'un droit analogue à la servitude active en matière d'enclave. Tout en regrettant la rigueur d'une mesuré qui obligeait'cle détruire mi

jets hasardés que voudraient tenter des chefs d'usines pour leur propre intérêt. Car le droit d'occupation conféré par

cet article n'est pas subordonné à une déclaration préalable d'utilité publique; c'est une servitude que tout propriétaire d'une usine à fer a droit de réclamer en sa qualité de maître de forges et pour son seul avantage. On 'transformerait donc en une servitude légale et pour des intérêts privés , une faculté. qui, dans l'intention de

chemin de fer dont là dépense avait éteassez considé-

rable, il reconnaît que la décision était fondée et conforme

àEnlaeffetloi.il est difficile de voir dans l'article 80 , autre ,

chose que l'intention de conserver aux maîtres de forges la faculté dont ils avaient joui jusqu'alors , de pratiquer les chemins qui leur seraient nécessaires pour arriver à une route voisine ; iconununiquer avec Une minière située à proximité. lia loi civile portait que tout héritage enclavé

la loi du 7 juillet 1833 , ne doit s'exercer que pour

des intérêts généraux , lorsqu'il y a utilité publique reconnue et constatée. Et par exemple , dans l'espèce qui a donné lieu à cette discussion, on aurait autorise, en vertu de l'article 80, un maître de forges à établir ce même chemin de fer que l'on jugeait ne pouvoir être regardé comme

a droit. de passage sur le voisin ; mais sans être absolument

enclavée,: une usine comme une mine peut avoir besoin d'un chernin pour transporter ses matériaux , ses produits' jusqu'à la route commune. Le législateur a voulu lui réserver la faculté d'en établir un. Mais ce chemin, il l'a désigné par le nom de chemin de charroi , indiquant par cette expression qu'il n'entendait qu'une sorte de droit de passage. De même que pour les mines on peut soutenir sans doute , qu'il n'est pas nécessaire que l'enclave soit absolue pour que le maître de forges use de la faculté qui lui est donnée par l'article 80 , qu'autrement la loi n'aurait pas eu besoin d'inscrire à cet égard une disposition spéciale , qu'elle se serait référée purement et simplement: au droit commun ; que c'est un privilége pi elle a voulu') donner ; mais tout en raisonnant ainsi, on ne saurait sup.' poser que la loi ait voulu étendre ce privilége àde grandes voies de transports , ni à des chemins de fer. 11 ne faut: point dénaturer son intention. Une loi spéciale a réglé ce qui a rapport à ces chemins. Tout en voulant assurer l'exécution de ces voies de communication qui effacent les distances, qui multiplient le temps, elle a donné à la propriété foncière toute la garantie qu'elle pouvait réclamer. Quand un chemin de fer est projeté, il faut d'abord qu'il y ait une déclaration d'utilité publique. Une enquête est ordonnée à

une entreprise d'intérêt public et dont la loi de 1833 n'eût pas permis l'exécution. Il y avait là une contradiction manifeste, une disposition qui n'eût été conforme ni à la raison ni à l'équité. -

Sans doute , une usine, par son importance, par Son

influence sur l'industrie du pays, pourrait dans certains cas exceptionnels, être déclarée d'utilité publique ainsi que le chemin qui doit la desservir. Le caractère d'utilité publique n'est pas défini d'une manière absolue ; et l'on conçoit très-

bien qu'il serait assez difficile de déterminer invariable: ment les circonstances qui le constituent. Pour chaque cas, une ordonnance ou une loi déclare, d'après une enquête, si tel établissement projeté en réunit les conditions. Tant que cette utilité n'est point déclarée, un maître de forges n'a droit, en vertu de l'article 80 de la loi de 1810, qu'a une occupation du terrain d'autrui et non à des expropriations. Il reste à savoir si cet article 80 confère virtuellement le droit d'établir un chemin de charroi, par l'effet seul de la qualité de propriétaire d'une usine à fer; ou bien si une permission est nécessaire, si cet article donne seulement ouverture au droit de réclamer et d'obtenir Cette per-

cet effet ; une commission composée de propriétaires et d'in-

mission.

dustriels écoute la déclaration des tiers, recueille tous les

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