Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 279]

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SUR LES MINES.

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délibération de l'assemblée générale seront réglés par un arrêté du préfet. Dans les délibérations de l'assemblée générale, les concessionnaires ou leurs représentants auront un nombre de voix proportionnel à l'importance de chaque concession.

Cette importance sera déterminée d'après le montant des redevances proportionnelles acquittées par les mines en activité d'exploitation, pendant les trois dernières années d'exploitation, ou par les mines inondées, pendant les trois années qui auront précédé celle où l'inondation aura envahi les mines. La délibération 'ne seravalide qu'autant que les membres présents surPasSeraient en nombre le tiers des concessions , et qu'ils représenteraient entre eux plus de la moitié des voix attribuées la totalité, des concessions comprises dans le syndicat. En cas de décès ou de ceSSatiiiii des fonctions d'eSS,ii'4. clics, ils seront remplacés par l'assemblée générale dans les formes qui auront été suivies pour leur nomination. 'Art. 3. Une ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'administration publique, et -après que les syndics auront été appelés à faire connaître leurs propositions, et les intéresses leurs observations ,'déterminera l'organisation définitive et les attributions du Syndicat, les bases de la répartition , soit provisoire, soit définitive, de la dépense entre les concessionnaires intéressés, «la forme dans laquelle il sera rendu CoMpte 'dés recettes ét des dépenses.

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Un arré'eté ministérieleléterminesra, sur .la proposition des syndics, le système et le mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement , ainsi que les époques pé-

riodiques où les taxesdevront être,acquittées:. par les concessionnaires. Si le ministre juge nécessaire de modifier la proposition

du syndicat, le syndicat sera de nouveau entenduilibi sera fixé un délai pour produire ses observations:' drt. 4. Si l'assemblée générale, dûment convoquée,' te se réunit pas, ou si elle ne nomme:Voint le nombre de dies fixé par l'arrêté du préfet , le ministre , sur la proposition de ce dernier, instituera d'office une commission composée de trois ou de cinq personnes, qui sera, investie de l'autorité et des attributions des syndics. Si les syndics ne mettent point à exécution les travaux -

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d'assécliement , ou s'ils contreviennent au mode d'exécution et d'entretien réglé par l'arrêté ministériel, le ministre, après que la contravention aura été constatée , les syndics préalablement appelés, et après qu'ils auront été mis en demeure, pourra, sur la proposition du préfet, suspendre les syndics de leurs fonctions , et leur substituer un nombre égal de commissaires. Les pouvoirs des commissaires cesseront de droit à l'époque fixée pour l'expiration de ceux des syndics. Néanmoins le ministre , sur la .proposition du préfet , aura toujours la faculté de les faire cesser plus tôt. Les commissaires pourront être rétribués ; dans ce cas le ministre, sur la proposition du préfet, fixera le taux des traitements, et leur montant sera acquitté sur le produit des taxes imposées aux concessionnaires. Art. 5. Les rôles de recouvrement des taxes réglées en vertu des articles précédents, seront dressés par les syndics et rendus exécutoires par le préfet. Les réclamations des concessionnaires sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes, seront jugées par le conseil de préfecture, sur mémoires des réclamants communiqués au syndicat, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines. Les réclamations relatives à l'exécution des travaux, seront jugées comme en matière de travaux publics. Le recours, soit au conseil de préfecture, soit au conseil d'état, ne sera vas suspensif.

Art. G. A defaut de payement dans le délai de deux

mois , à dater de la sommation qui aura été limite, la mine sera réputée abandonnée ; le ministre pourra prononcer le

retrait de la concession, sauf le recours au roi, en son conseil d'état, par la voie contentieuse. La décision du ministre sera notifiée aux concession-. naires déchus , publiée et affichée à la diligence du préfet. L'administration pourra faire l'avance du montant des taxes dues par la concession abandonnée, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une concession nouvelle , ainsi qu'il sera dit ci-après. A l'expiration du délai de recours , ou , en cas de recours, après la notification de l'ordonnance confirmative de la décision du ministre , il sera procédé publiquement par voie administrative , à l'adjudication de la mine abandonnée. Les concurrents seront tenus de justifier des fa38 Tonie Sir, t 838.