Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 283]

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ORDONNANCES

qu'autant que les bancs présenteront assez de solidité pour ofhir un bon ciel et des piliers de force suffisante. Art. 14. L'exploitation par cavage à bouche sera divisée en deux classes, le cavage a un seul étage et le cavage à plu-

SUR LES MINES. 567 Art. 23. Les débris de pierre et les déblais seront

placés dans les chantiers abandonnés et dans les anciennes excavations, de manière à les remplir jusqu'au faîte, ou au moins à en défendre l'accès.

sieurs étages.

° Section.

3' Section.

Cavage à un seul étage.

Gavage à plusieurs étages.

vera en tout ou en partie, sur la longueur du front du

Art. 24. Ce mode d'exploitation ne pourra être pratiqué que dans les masses qui auront au moins 10 mètres

cavage, les terres de recouvrement de la masse, de manière à y former une retraite ou banquette de 2 mètres au moins de largeur.

Art. 25. Les dimensions des galeries de chaque étage seront les mêmes que celles déterminées dans la section

Art. 15. Pour commencer ce genre de cavage, on enlè-

Art. 16. Un fossé de 1 mètre de largeur et autant de profondeur, sera ouvert parallèlement au front de masse et

au-dessus de l'entrée de la carrière. On rejettera les déblais de ce fossé du côté de la bouche du cavage pour y former une berge ou rempart destiné à prévenir les accidents et à détourner les eaux. Art. 17. L'exploitation se fera par galeries parallèles entre elles, dirigées perpendiculairement au front de masse.

Art. 18. La largeur des galeries pourra être portée à

7 mètres, lorsque le banc exploité ne présentera ni filets, ni fissures ; dans le cas contraire, elle ne pourra excéder 5m,60. Leur hauteur ne devra pas dépasser 4",50. Art. 19. Il sera laissé au faîte des ateliers ou chantiers d'extraction, un ciel en bonne pierre, dont la solidité et l'épaisseur seront suffisantes pour empêcher tout affaissement du sol. Dans aucun cas, ce ciel ne pourra avoir moins d'un mètre d'épaisseur. Art. 20. Les massifs qui devront être laissés entre chaque atelier ou entre les galeries parallèles, indiqués en l'article 17, auront une épaisseur de cinq mètres. Art. 21. Ces massifs pourront être coupés par des galeries transversales, parallèles au front de masse et dirigées en ligne droite dans toute l'étendue de l'exploitation , de manière à former l'ouvrage dit en échiquier. Art. 22. La largeur et la hauteur de ces galeries transversales ne pourra excéder celle fixée, article 18, pour les galeries perpendiculaires au front de masse, et l'intervalle qui les séparera ne pourra être n'oindre de 5 mètres, de telle sorte que les piliers existants, après tou te exploitation, aient au moins 5 mètres en tous sens.

d'épaisseur.

qui précède.

Art. 26. Les étages seront disposés et coordonnés entre eux de manière que les massifs de chacun des étages supérieurs correspondent exactement à ceux de l'étage immédiatement inférieur, et qu'il y ait toujours dans la carrière plein sur plein , vide sur vide. Art. 27. L'épaisseur des planches laissées entre deux étages successifs, ne pourra jamais être moindre de 2 mètres; elle devra être plus grande, si la nature de la masse l'exige.

Art. 28. Dans tous les cas il sera laissé, au faite de l'étage supérieur, un ciel en bonne pierre ayant au moins une épaisseur de 1 mètre.

Art. 29. Dans ce genre d'exploitation, les massifs de soutènement ne pourront être recoupés dans aucun étage. Les exploitants auront seulement la faculté d'établir entre les galeries on entre les chantiers voisins des communications de service pour le passage des hommes et des voitures.

Art. 30. Aucun étage d'exploitation ne pourra être entrepris ou poursuivi dans les parties supérieures de la masse

avant que l'état des bancs inférieurs n'ait été reconnu par des sondages ou autrement. Dans le cas on ces recherches auraient fait connaître l'existence d'une ancienne exploitation, le plan devra en être joint à la déclaration prescrite par l'article 2 ci-dessus, et les ateliers des étages à ouvrir seront coordonnés à ceux de 2.4;. l'ancienne exploitation, ainsi qu'il est prescriten