Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 282]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

564

ORDONNANCES

Art. 4. Ladite déclaration sera accompagnée d'im'plan de

la surface du terrain à exploiter, indiquant les édifices habitations, clôtures murées et chemins qui peuvent exister , tant sur ce terrain qu'à la distance de 30 mètres au moins de ses limites, et représentant les travaux d'exploita-

tion existants ou projetés. Ce plan sera dressé sur une échelle de 2 millimètres pour mètre. Il devra être visé par

le 'maire de là commune et vérifié par l'ingénieur des mines. Il sera accompagné de deux coupes, l'une longitudinale et l'autre transversale.

Lorsque plusieurs ateliers d'extraction appartenant à divers propriétaires seront contigiis, et liés entre eux par des galeries de passage, puits d'aérage, voies de communication, dé manière à ne former qu'une carrière, les exploi-

tants présenteront un seul et même plan, dont ils sup-

porteront les frais, chacun dans la proportion de l'étendue de son terrain. Ce plan sera dressé sur l'échelle ci-dessus et indiquera les rapports entre les propriétés superficielles et les travaux souterrains. Art. 5. La déclaration ci-dessus sera faite 1° Pour les carrières en activité, dans le délai de trois mois, à compter de la publication du règlement ; 20 Pour les nouvelles carrières, un mois avant la mise en activité des -travaux d'exploitation projetés. Art. 6. Faute par lesdits propriétaires ou entrepreneurs 'd'avoir fait la déclaration sus-énoncée dans les délais prescrits, le préfet, aussitôt qu'il sera informé de l'existence

'd'une exploitation non déclarée, en ordonnera la visite; après quoi, sur le rapport du maire de la commune, et sur l'avis de l'ingénieur des mines, le préfet pourra ordonner que, provisoirement et par mesure de police, les travaux eii seront suspendus jusqu'à ce que la déclaration prescrite ait été effectuée; le tout sauf recours au conseil de préfecture, et sans préjudice des poursuites qui seront dirigées

contre les exploitants pour cause d'infraction au présent règlement.

Art.7 . La surveillance de police à l'égard des travaux d'exploitation sera exercée sous l'autorité du préfet par l'ingénieur des mines ou par le voyer souterrain, et concurremment par le-maire ou par tout autre officier de police de la commune, chacun dans l'ordre de ses attributions, et conformément à ce qui est prescrit par les articles 47, 48, ,;.0, Si et 82 de la loi sur les mines, du 21 avril

565

SUR LES MINES. .

.

1810, et par les articles 3, 4, 5, 7,11, 13 et 14 du décret du 3 janvier 1813 sur la police souterraine. Art. 8. L'ingénieur des mines donnera aux exploitants des instructions sur la conduite de leurs travaux, sous le rapport de la sûreté et de la solidité. Il informera le préfet de tout désordre, abus ou inconvénient qu'il aurait observé en visitant les carrières, et proposera les moyens d'amélioration ou les mesures d'ordre publie dont il aura reconnu l'utilité et la nécessité. Le maire informera aussi le préfet de tous les vices qu'il mirait remarqués dans les carrières et qui seraient de nature à occasionner des accidents.

Art. 9. Sur le rapport de l'ingénieur des mines et l'a-

vis du maire dela commune, le préfet, après avoir entendu l'exploitant de la carrière, prendra telles mesures qu'il ap-

partiendra, et pourra même prononcer l'interdiction des travaux reconnus dangereux , sauf recours au conseil de préfecture. En cas de péril imminent, le maire prendra, par provision, toutes les mesures qu'il jugera propres à faire cesser le danger, et il en rendra compte immédiatement au préfet. Art. 10. L'exploitant sera tenu de faciliter à l'ingénieur

des mines, au maire, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires publics ou agents délégués par l'administration, les moyens de visiter les travaux d'exploitation et d'en reconnaître l'état. Art. 11. Il sera personnellement responsable du fait de ses employés et ouvriers. Ces derniers devront toujours être porteurs de livrets, conformément à l'article 12 de la . loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803). Art. 12'. Nul exploitant ne pourra abandonner, combler ou faire écrouler une carrière, sans en avoir fait, au moins un mois à l'avance , la déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire de la commune. Le préfet, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique.

TITRE H. tkcus GÉNÉRALES POUR L'EXPLOITATION.

I e Section. - Dispositions générales. Art. 13. Les masses calcaires de la commune de SaintMême, ne pourront être exploitées par cavage à bouche,