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Par arrêté de M. le ministre,des travaux publies, de
l'agriculture et du comtneredu 7 juillet
CIRCULAIRES
1838
M. Moevus , ingénieur des mines du sous-arrondissement
de Saint-Etienne , est chargé du- service du sous-arrondissement de Rive-de-Gier, en remplacement de M. Chatelus; M. Delsériès, ingénieur en chef de larrondissement Saint-Etienne, est chargé, provisoirement du service du sous-arrondissement, qui était conBsé,a-X.Mvus,
ddressées.,à 11.1.31, les Préfèts et à MM. les Ingénieurs des mines.
Par arrêtd du ministre, du 26 juiliet.i 1838 , MM. Bertrand ,de, Boucheporn, Dattbrée;.ffe Pigeon
élèves an corps royal des mines,- sont 'nomniés, ,aspirans-
Paris, le 22 aoitt 1838.
- ingénieurs.
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du 13-âoiit 1838 Par arrété. dU-tninistre , M,'DelsérièS, , tugettieue en
celui du 7 juillet', -gni charge chef de l'arrondissement de Saint-Étienne, de fairejireivisoirement le service ordinaire du sous-arrondissement
'de Saint-Etienne, en remplacement de N. Myus , est M. Mvus, ingénieur ordinaire; reprend le rapporté ; 'Service du sous-arrondissement de Saint-Etienne-, et demeure chargé provisoirement du service du sOlis-arron.
dissement de Rive-de-Gier. Par décision de III. le directeur général ;des ponts-etchaussées et des mines, du 21 août 1828, M. Bineau,
ingénieur ordinaire des mines, est autorisé à prendre la direction des travaux métallurgiques du chemin de fer de Paris au Hâvre ; il est placé, en conséquence, dans la réserve du corps royal des mineS;I
Monsieur le préfet, une décision de M. le ministre du Lavoir. A mines d" commerce et des travaux publics, rendue le 25 mars 1831 alime"tésPar eauxpluviales ou sur le rapport de mon prédécesseur , conformément âr à'Vis des eaux de sourdu conseil général des mines , a statué qu'il n'y a point lien s. de la part de l'administration à intervenir dans l'établissement des lavoirs dé minerais de fer dits lavoirs portatifs, toutes les fois que ces lavoirs, établis dans les excavations d'où le minerai est tiré ou dans les dépressions naturelles du sol , sont alimentés uniquement par des eaux pluviales, ne sont traversés ni arrosés par aucun cours d'eau, et se
trouvent dans des terrains appartenant aux extracteurs de minerais.
Ces sortes de lavage en effet doivent Aire considérés comme une opération domestique que chacun est libre de faire chez soi, et polir laquelle, si quelques dommages venaient à être causés aux propriétés voisines; d'y âilresi' uniquement à appliquer les lois ordinaires qui ont prévit le cas oit un propriétaire, par abus, incurie ou toute autre cause , préjudicie à ses voisins, ou à poUrvoir par voie de mesure municipale, et conformément aiik lois de police, aux inconvénients qui résulteraient des opérations exécutées pour la salubrité ou pour d'autres intérêts publics. Ce n est pas du reste de la circonstance qu'un lavoir est portatif, que l'on a entendu, dans la décision ministérielle du 25 mars 1831 , faire dépendre la condition qui l'affranchit de la nécessité d'une autorisation. On a voulu parler des lavoirs , portatifs ou permanents , soit à bras, soit à manége, qu'un propriétaire établit sur son fonds et dans lesquels on n'emploie que des eaux plu -% iales , ou Tome Xiir, 183-8. 40