Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 300]

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CIRCULAIRES. Goo isolée. Le décret du 3 janvier. .1813 avait prévu ces différents cas, et il à donné à Pad Ministration le droit de pms-

crire les ouvrages de sûreté qui seraient jugés indispensables. Mais il n'avait point indiqué par quels moyens les Concessionnaires qui n'obtempéreraient pas à ces pres eriptions pourraient être contraints. au paYenient de la dépense que ces travaux de sûeété-.atil'ait occasionnée. ticle 9 de la loi supplée à cette lactine , en disposant cilié

le défaut de .payement de la part de deux-ci donnera lieu Oritre.Teiiii à l'application de l'article 6, ah retrait de la coneession. Enfin , si mie exploitation se trouvait délaissée, restreinte on suspendue sans causes légitimes, et de manière à- inquiéter pour là sûreté publique du les besciinS des consommateurs , le retrait de -la concession pourrait aussi être poursuivi et opéré. L'article 10 applique les dispositions de

ce même article 6 aux cas qui ont été prévus par ticle 49 de la loi chi 21 avril 1810. Là loi du 27 avril est Venue après de longs débats fixer toutes les indécisions et elle consacre d'une manière formelle les principes que l'administration avait toujours soutenus, à savoir que les. mines doivent être eXploitées, que c'est dans ce but qu'on en accorde la concession, que nul concessionnaire ne peut décliner indéfiniment l'exécution des conditions qu'il a xnlontairement acceptées, et que la révocation de la conCeSSion , lorsqu'on n'en accomplit pas les eharges, résulte de l'article 49 lui-Même de la loi de 1810. Cela ne fait plus de doute maintenant. Toutefois il est bien entendu qu'on ne doit employer qu'avec une grande réserve la faculté poursuivre la déchéance pour cause d'inexploitation. Beaucoup de circonstances indépendantes du concessionnaire, des revers de fortune, des procès , des affaires de famille, quand une succession vient à s'ouvrir, les difficultés mêmes de l'exploitation ou le manque de débouchés, la baisse des prix dans le commerce, peuvent occasionner des interruptions dans les travaux ; et d'un autre côté l'intérêt public n'est pas toujours menacé parce qu'une mine n'est point exploitée. On a quelquefois soutenu, en thèse générale, que les besoins des consommateurs sont effectivement com-

promis dans une localité , lorsqu'on ne tire aucun parti d'une substance minérale qui y existe et qu'il faut cependant fhire venir chu dehors ; qu'il pourrait se faire, quelque faible que fût le prix de la Matière ainsi importée , qu'une

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exploitation locale la donnât à un prix encore inférieur que si on ne peut kri affirmer à cet égard , 11.Semble qu'il n'y a aucune raison positive non. plus a objecter à.favance Contre la possibilité de la réduction. La questinn.ainsi en, Visagée , on serait assez fondé à dire qu'il y a du moins présomption que le consommateur paye trop cher quand on n'exploite pas une mine qui est à sa portée, et qu'alors ses intérêts sont en souffrance. Mais., clans l'application ces généralités conduiraient souvent à l'arbitraire ; et quand il s'agit à ineSures de rigueur, il fant surtout qu'on ne puisse pas eh contester l'application: On sent très-bien qu'en pareille matière il y a un grand nombre de considérations à apprécier , et que c'eSt dans les faits surtout que l'administration doit chercher sa force et son droit.

Elle porterait atteinte elle-même à ion autorité si elle pro-

cédait autrement ; son action sera d'autant plus efficace

qu'elle aura su tenir compte de toutes les circonstances. 11 convient donc, quand une mine n'est pas exploitée, d'a-

dresser d'abord des avertissements au propriétaire de la mine , de le prévenir des mesures qui pourront être prises contre lui s'il ne se met pas en règle, et de l'engager à s'expliquer. Il convient aussi de procéder, dans ces circonstances, à une enquête administrative ayant pour objet de faire connaître si, et jusqu'à quel point , cette interruption des travaux est de nature à porter préjudice aux consommateurs. La loi n'exige pas absolument ici cette enquête ; elle ne la prescrit explicitement que lorsqu'il est question de contraindre des concessionnaires à exécuter en commun et à leurs frais des travaux pour assécher leurs mines inondées ou arrêter les progrès de l'inondation. Mais elle se réfère à l'article 49 de la loi de 1810; elle indique que les poursuites ne devront être exercées que s'il y a un

véritable intérêt public compromis. il est donc conve-

nable, avant d'user des voies de rigueur, de bien constater que l'on s'est trouvé obligé d'y recourir ; il faut entendre les intéressés, voir s'il y a des plaintes, recueillir en un mot toutes les informations nécessaires. C'est lorsque ces préliminaires auraient été épuisés , qu'alors, s'il y avait lieu , vous prendriez- un arrêté spécial qui assignerait au concessionnaire, conformément à l'article G précité, un délai de deux mois , passé lequel , si l'exploitation n'était pas remise en activité , vous transmettriez à l'administration , avec un rapport des ingénieurs , vos proposition