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JUlITSPIIUDENCE
DES MINÉS.
concession veut la partager, le gouvernement doit intervenir pour examiner si ce partage est possible , s'il n'en résultera rien qui préjudicie à une bonne exploitation (1),
précier la valeur de ces sortes de biens par les obstacles qu'il mettait à leur aliénation. Il n'a point paru que l'obligation de soumettre à l'approbation du gouvernement la transmission qu'il veut faire de sa chose fût compatible 'avec cette propriété réelle qu'on instituait. On peut néanmoins regretter à beaucoup d'égards que les dispositions de l'arrêté de l'an VI n'aient pas été expli-
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De là cette restriction imposée par le second paragraphe de l'article 7. Peut-être eût-il fallu l'étendre aux circonstances où il s'agit de l'aliénation de la totalité d'une concession..
En eiret, la même loi veut que, pour obtenir une conces, sion , on justifie préalablement des fhcultés nécessaires la direction des travaux , au payement des redevances et des indemnités ; toutes ces garanties, qu'on exige avec raison, peuvent disparaître le lendemain même du jour où la concession est accordée, par suite de la transmission qui en est faite à un tiers. Il eût semblé convenable que, lorsqu'une concession change de possesseur, le gouvernement fût appelé à examiner si le nouveau propriétaire présente les garanties désirables. Tel était précisément l'objet des dispositions cle l'arrêté de l'an VI (2) ; mais d'autres considérations ont prévalu. On a pensé (3) que, dans l'intérêt même de la bonne exploitation des mines, il fallait les asSimiler aux autres immeubles, disponibles, transmissibles
citement maintenues. Elles eussent prévenu bien des désordres, et empêché certaines spéculations scandaleuses
qui, en profitant à quelques gens habiles, ont été une cause de ruine pour un grand nombre de personnes séduites par des promesses mensongères. Quant à l'exploitation en elle-même, la loi n'a pas laissé le gouvernement sans moyens de remédier à ce que l'intérêt public pourrait réclamer, toutes les fois qu'un propriétaire
de mines, soit par incurie, soit par toute autre cause, suspendrait ses travaux de manière à inquiéter pour les besoins des consommateurs. L'article 49 de la loi du 21 avril 1810 lui a donné la faculté d'y pourvoir, et la loi du 27 avril 1838 est venue confirmer et fortifier ces moyens d'action, en disposant expressément que, dans les cas prévus par cet arti-
à la volonté du propriétaire, et faire en sorte que 4
titulaire les envisageât comme son patrimoine, apportât dans sa jouissance ces pensées d'avenir qui ne s'attachent qu'aux choses que l'on peut -posséder et transmettre libre-
cle 49, le retrait de la concession pourrait être poursuivi, et la mine adjugée à celui qui ferait les offres les plus avantageuses et justifierait des garanties requises pour bien exploiter. /1 est nécessaire, il est juste que lorsqu'un concessionnaire ne remplit pas ses obligations , il soit déchu de son droit. Cela ne porte pas plus atteinte à la propriété
nient, tandis que l'arrêté de l'an VI, en subordonnant chaque transport par vente ou hérédité à l'approbation de l'autorité, rendait d'une part la propriété des mines incertaine dans les familles , et, de l'autre, tendait à dé
en elle-même que ne le font les clauses résolutoires insérées dans les contrats relatifs aux immeubles ordinaires car le
Concessionnaire sait, tout comme le donataire ou le légataire d'un autre bien , qu'il ne possède qu'à la condition (l'exécuter les engagements qu'il a contraçtés en recevant du gouvernement la concession ou en l'acquérant de celui qui l'avait primitivement obtenue.
(1) Nous avons déjà publié quelques observations sur le même sujet dans le tome 8, 3e série clos <l'amies des mines, pages 586 et sinvantes en rapportant une ordonnance qui rejette une de-
mande de cette nature , parce que le partage sollicité était reconnu contraire à l'intérêt général. (a) » Les concessions et permissions d'exploiter les mines et salines, et d'établir des usines, ont pour objet d'empêcher les richesses minérales de la France de devenir la proie de l'igno, rance et de la cupidité ; en conséquence la loi a assujetti, entre
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». autres choses, les demandeurs en concession et permission à jus» tifier de leurs facultés et des moyens qu'ils emploient pour as-
surer l'exploitation.» (Préambule de l'arrêté du directoire exécutif du 3 nivôse an VI.) (3) On peut voir à ce Sujet lei discussions qui ont précédé, au conseil d'état , la promulgation de la loi.
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Il résulte de ces dispositions que si, par suite de la transmission d'une concession de mine, les obligations imposées au concessionnaire étaient méconnues, l'intérêt général ne devrait point en souffrir, le gouvernement ayant toujours le droit de prendre les mesures convenables pour qu'il ne soit pas compromis. En ce qui concerne les usines en particulier, quand ces
ateliers ont été autorisés, ils ne peuvent être ni modifiés