Annales des Mines (1839, série 3, volume 15) [Image 341]

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6- dans leur consistance, ni transférés ailleurs sans une permission , parce que ces changements intéressent l'ordre public sous plusieurs rapports. Mais le propriétaire doit avoir toute liberté de les transmettre à ses héritiers ou de les vendre ; aucun intérêt général ne s'y oppose. Aux termes de l'article 76 de la loi de 1810, l'acte en vertu duquel une usine est autorisée peut être donné pour un temps limité ou pour un temps indéfini ; et , d'après le même article , s'il n'y a point eu de limitation, la permission est censée conférée à perpétuité. Cette disposition emporte, à l'égard des usines , comme celle de l'article 7 à l'égard des mines, l'abrogation de l'arrêté de l'an VI. Elle rend le proprié-

taire de l'usine maître d'en disposer sans contrôle par vente, legs ou donation, pourvu qu'il ne soit apporté aucun changement dans l'état de la propriété.

MINES. - CHEMINS DE FER. - MASSIFS RÉSERVÉS DANS L'INTÉRÊT DE LA SOLIDITÉ DES TRAVAUX. - QUESTIONS D'INDEMNITÉS.

La construction du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon a soulevé une importante controverse qui touche au droit de propriété des mines.

DES MINES. 673 L'interdiction dont il s'agit doit-elle être regardée au

contraire comme constituant une expropriation pour cause d'utilité publique , comme donnant en conséquence droit au concessionnaire de réclamer une indemnité pour l'éviction qu'il éprouve, en sorte que ce soit aux tribunaux qu'il appartienne de fixer le montant de cette indemnité, conformément aux lois sur les expropriations pour cause d'utilité publique ? L'indemnité serait-elle due pareillement si la concession

du chemin de fer était antérieure à la concession de la mine ?

Enfin, une compagnie adjudicataire d'un chemin de fer est-elle subrogée a tous les droits des propriétaires du sol qu'elle a évincés ? Telles sont les questions qui ont été soulevées dans cette discussion.

Une ordonnance royale du 17 août 1825 a concédé à MM. Allimand, Bernard et consorts, les mines de houille dites de Couzon , comprises dans le périmètre, Ir> 17, de l'arrondissement de Saint-Etienne. Par une autre ordonnance, du 17, juin 1826, MM. Séguin frères, Biot et compagnie, ont été autorisés à construire

un chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon. D'après le

tracé approuvé le 4 juillet 1827, le chemin de fer traverse le monticule de Couzon sous lequel s'étendent les mines de ce nom.

Le 8 février 1828, les concessionnaires de ces mines

La prohibition faite à un concessionnaire de mine, pour la sûreté d'un chemin de fer qui vient à être établi

avaient obtenu du préfet de la Loire la permission d'ouvrir

au travers du périmètre de sa concession , d'exploiter une certaine portion du gîte minéral, peut-elle être considérée comme une simple mesure de police , comme une restriction imposée en vertu des conditions générales auxquelles l'exploitation des mines est assujettie dans l'intérêt de la sûreté publique , et ne donnant par conséquent ouverture à aucune indemnité ?

établi clans le voisinage du chemin de fer. Le 10 avril suivant ils firent défense par huissier, à MM. Séguin et Biot,

Ou bien, en supposant qu'une indemnité soit due, n'est-ce là qu'une privation de jouissance, une occupation de terrain , qui n'ôte pas au concessionnaire la propriété de cette portion de la mine, et un de ces cas auxquels il n'y a lieu qu'a des dommages et intérêts qui doivent être réglés par les conseils de préfecture , conformément à la loi du 16 septembre 1807 ?

un nouveau champ d'exploitation par un puits qui était d'entreprendre aucun ouvrage souterrain dans l'enceinte de la concession.

Ceux-ci, de leur côté, déclarèrent à MM. Allimand et consorts qu'ils s'opposaient à ce qu'on opérât aucune exploitation de nature à compromettre la solidité du chemin. En même temps ils demandèrent an préfet de la Loire d'in, terdire toute espèce de travaux d'extraction au-dessous et dans le voisinage de cette voie publique. Les concessionnaires de Couzon , dans leur défense devant le préfet, répliquèrent qu'il s'agissait d'une question d'expropriation du ressort de l'autorité judiciaire; ils ajoutèrent qu'une instance était déjà entamée à, ce sujet Tonte X V, 1839. 45