Annales des Mines (1839, série 3, volume 15) [Image 353]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

JURISPRUDENCE 696 un certain rayon. On pense seulement qu'il y a là matière, de la part du concessionnaire de la mine envers les propriétaires de l'établissement qui a nécessité ces mesures

de sûreté, à une demande d'indemnité , en vertu de la règle du droit qui veut que l'on répare le préjudice que. l'on cause soit directement, soit indirectement, et dont on profite. On considère la concession de la mine et le chemin de fer comme deux propriétés créées par le gouvernement dans un but d'intérêt public, lesquelles n'ayant que des droits qui datent du jour de leur institution , se trouvent subordonnées l'une à l'autre selon leur ordre de priorité , et ne peuvent se nuire sans que celle dont l'institution est antérieure ne doive une indemnité à celle qui a été établie postérieurement. Mais, dans ce point de vue, le principe de cette indemnité tirant sa source du droit commun, c'est aux tribunaux qu'il appartient de régler les dommages et intérêts qui peuvent être dus. Troisième système.

On soutient qu'il n'y a ni expropriation ni lieu à indemnité; que l'injonction faite au propriétaire de la mine de réserver un massif dont la sûreté publique exige la conservation, est uniquement une mesure de police semblable à

celles qui restreignent, dans une multitude de cas , les droits de la propriété, et qui, ici principalement, dérive

des conditions spéciales auxquelles les mines sont assujetties dans l'intérêt de la sûreté publique et des propriétaires

de la surface, conditions qui les soumettent à toutes les restrictions que nécessitent les travaux faits dans le sol, et notamment les voies publiques, les nouvelles routes extérieures ou souterraines que le gouvernement veut ouvrir

697 publique, le concessionnaire que l'on prive d'une partie de son exploitation doit être indemnisé, et que cette inDES MINES.

demnité doit être réglée par les tribunaux. Un grand nombre de considérations graves appuient, selon nous , ce dernier système. Personne ne conteste que la mine ne soit la propriété du concessionnaire ; qu'il n'ait le droit de jouir de tout le minerai qu'elle renferme, et le devoir de l'exploiter, en se conformant aux conditions qui règlent sa concession. Or, lorsque, pour un établissement déclaré d'utilité publique, tel que la construction d'un chemin de fer, on lui interdit d'exploiter une portion dé cette mine ; lorsqu'on circonscrit

un certain espace où il ne pourra plus extraire ; en un mot, lorsque, pour établir le chemin de fer, on vient se placer au milieu' même du gîte qui lui appartient, ne le prive-t-on pas de sa chose? n'est-ce pas l'en évincer, l'ex-

proprier? Ce n'est point un de ces cas prévus par les articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807, où il ne s'agit que d'une interruption momentanée de jouissance, d'une occupation temporaire de terrain, occasionnée par quelques fouilles. Dans l'espèce, l'interruption est supposée devoir durer toujours ; l'occupation n'aura pas de

terme ; le chemin est présumé établi à perpétuité. Il y a donc bien là le véritable caractère d'une dépossession.

On objecte qu'on laisse au concessionnaire la nuepropriété ; mais à quoi se réduit-elle ? Un gîte minéral n'a de valeur qu'autant qu'on peut l'exploiter ; ici cette

Quatrième système.

exploitation est interdite, sans qu'on puisse entrevoir un terme à cette interdiction. Dans une nue-propriété, il y a l'expectative d'une jouissance qui doit advenir un jour ; nue-propriété et la jouissance sont deux choses destinées par leur nature à être réunies à une époque plus ou moins éloignée, qui ne sont séparées que temporairement. Ici la

On établit que l'interdiction, pour un temps indéterminé, d'exploiter telle ou telle portion d'une concession, constitue une expropriation ou éviction ; que les concessions de mi.ics étant assimilées par la loi aux autres propriétés, et tout propriétaire ayant droit à une indemnité pour toute éviction partielle ou totale de sa propriété ou de sa jouissance, occasionnée par une cause d'utilité

elle demeurerait perpétuellement inutile entre les mains de ceux qui la posséderaient. Ce ne serait par le fait qu'une fiction, et rien de plus. Sans doute il importe au concessionnaire de pouvoir établir des galeries de communication entre les deux parties du gîte qui vont se trouver séparées par le chemin de fer; mais la faculté d'ouvrir ces galeries, ce n'est pas cette nue-

ou qu'il concède à des compagnies.

nue-propriété ne devrait jamais se convertir en jouissance ;