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JURISPRUDENCE
DES MINES.
propriété prétendue qui pourra la lui conférer car le nupropriétaire n'a aucun droit d'usage sur la chose, et l'ouverture de ces galeries supposerait un droit quelconque d'usage. En outre, cette faculté reste subordonnée à la condition que la solidité du chemin n'en souffrira pas elle ne sera donc point exercée à titre de propriétaire. Si le concessionnaire conserve un passage pour son exploitation , ce sera à un tout autre titre ce sera, par exemple, parce que dans l'acte de dépossession ce passage, reconnu compatible avec la sûreté du chemin de fer, lui aura été réservé. Cette réserve pourra entrer en ligne de compte
stituant une expropriation (1). L'analogie des espèces qui ont donné lieu à la consécration de cette doctrine avec la matière qui nous occupe est évidente. Duns le cas où Von prive un propriétaire d'usine d'une partie de la force motrice des eaux qui lui appartient par titres, prescription ou autrement ; ou lorsqu'on établit une rigole sur le terrain d'un propriétaire foncier, il n'y a pas dépossession de la propriété entière, destruction de l'usine ou éviction de la totalité du terrain ; mais il y a privation , dépossession d'une portion de cette propriété, il y a eihpêchement imposé pour un temps indéfini de jouir de cette portion retranchée, ou convertie à un autre usage. La même chose a lieu pour un concessionnaire à qui l'on interdit à toujours d'exploiter un massif de sa concession pour la sûreté d'un ouvrage d'utilité publique. Et si l'on considère qu'il
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dans le prix qui devra lui .être payé, dans les indemnités qui lui seront dues ; mais il n'y en aura pas moins eu déposses-
sion de cette partie de la mine, puisqu'au lieu du pouvoir qu'il avait de l'exploiter, d'en tirer le minerai , on ne lui laisse qu'une simple voie de communication, ce qui change, dénature entièrement son droit primitif. S'il y a éviction expropriation pour le propriétaire de la superficie qui ne peut plus jouir de .son champ , qui a été obligé d'en céder une portion , il y a de même éviction , expropriation pour
le concessionnaire contraint d'abandonner une portion d'une mine qui lui appartient. Sa position est semblable. Comme les héritages de. ce propriétaire, sa mine est sa propriété ; comme lui on le prive de sa chose ; il doit être indemnisé comme lui. Nous pouvons ajouter que la jurisprudence du conseil d'état paraît bien être conforme à ces principes. Ainsi il a été décidé par plusieurs arrêts qu'une indemnité est due à un propriétaire dont l'usine, située sur un cours d'eau non navigable ni flottable, éprouve, par suite de travaux d'utilité publique, une diminution perpétuelle de force , et que c'est aux tribunaux civils qu'il appartient de régler cette indemnité ; que pareillement lorsqu'une rigole, par
exemple, Vient à être établie sur une propneté privée pour l'écoulement illimité des eaux d'une route royale
cela constitue une occupation ou servitude indéfinie qui n'est pas de la nature des servitudes dont l'indemnité doit être réglée par les conseils de préfecture. On voit, par ces exemples, que toute servitude continue et d'une durée indéfinie imposée pour des travaux d'utilité publique., et dont, il résulte Une altération Matérielle et majeure dans les conditions de la propriété , est considérée comme con-
(i) Nous citerons un arrêt dans lequel cette doctrine est étaHie d'une manière expresse. Une crique avait été pratiquée sur le terrain des sieurs Ledos pour l'écoulement des eaux de la route
royale no 14, de Paris au Havre. Les sieurs Ledos se sont pourvus devant le tribunal de première instance du Havre pour être statué sur l'indemnité qu'ils réclamaient. Le préfet a
élevé un déclinatoire. Le tribunal s'est déclaré compétent , et , la cour royale de Rouen a confirmé le jugement. Un sur conflit avait été élevé par le préfet. Mais le conseil d'état a décidé que, dans l'espèce, il s'agissait d'Une servitude indéfinie, laquelle ne pouvait être assimilée aux servitudes dont l'appréciation est laissée aux conseils de préfecture par la loi du 16 septembre iSo7.
Voici les motifs de l'ordonnance du 5 septembre 1836 qui a
annulé l'arrêté de conflit « Considérant que le chef de demande revendiqué par le préfet de la Seine-Inférieure a seulement pour objet les indemnités réclamées par les sieurs Ledos par suite des travaux exécutés par l'administration des ponts et chaussées pour l'assainissement de la route royale no x4, de Paris au Havre » Considérant qu'il résulte de l'instruction que la crique pratiquée sur la propriété des sieurs Ledos doit rester ouverte jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonne;
Que dès lors cette rigole ou crique ne constitue pas une
occupation temporai, e ou subordonnée à l'exécution d'un autre moyen d'écoulement déterminé par un projet qui ait reçu l'approbation de l'administration ou qui soit actuellement soumis à son examen; Qu'il s'agit en conséquence d'une occupation ou servitude indéfinie qui n'est pas de la nature de celles à l'égard desquelles l'appréciation de l'indemnité est attribuée atiX conseils de préfecture par la loi du 16 septembre 1807. »