Annales des Mines (1839, série 3, volume 15) [Image 355]

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700 JURISPRUDENCE y a expropriation dans le premier cas, on doit, ce semble, en conclure qu'elle existe également dans le second. Cette expropriation d'une partie d'une mine n'a, du reste, rien de commun avec les partages de concessions prohibés par le second paragraphe de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810. Il y a dans cet article deux dispositions tout à fait distinctes : la première, qui consacre le principe que les mines concédées sont des propriétés séparées de celles de la surface, mais qui, entre les mains des titulaires, deviennent des propriétés comme les autres biens ; nous venons d'en développer les conséquences. La seconde est toute spéciale, et se rapporte à un tout autre objet, la bonne exploitation des mines. Les gîtes renfermés dans le sein de la terre, n'étant point susceptibles de division comme

les propriétés de la surface, exigeant, pour être exploités et amenagés convenablement, des travaux d'ensemble, coordonnes entre eux , la loi qui, en instituant ces sortes de propriétés, avait en vue l'intérêt public, les ressources était nécessaire de ménager à l'industrie , a dû interdire de partager, sans une autorisation du gouver-

nement, la concession dont le périmètre avait été fixé comme le plus convenable pour une exploitation utile ; elle a voulu qu'avant de permettre ce partage, on examinât s'il pourrait se faire sans nuire aux travaux, sans entraîner de danger, si enfin chacun des co-partageants aurait les facultés requises pour bien diriger son entreprise. Mais quand, par une force majeure telle qu'une expropriation pour cause d'utilité publique,on retranche d'une concession une certaine étendue qui ne sera plus destinée à être ex-

ploitée, qui sera employée 4 un tout autre usage, il n'y à nullement là partage d'une concession dans le sens indiqué par la loi. Le législateur a entendu parler des divisions de concessions en deux ou plusieurs autres parties destinées

à devenir autant de concessions nouvelles et de centres nouveaux d'exploitation, de divisions demandées par le concessionnaire lui-même dans son intérêt privé. ici, au contraire, la portion retranchée ne formera plus une concession de mine, ne donnera plus lieu à l'exploitation du minerai ; le retranchement s'opère malgré le concessionnaire , par suite d'une déclaration d'utilité publique ; il est obligé, nécessaire ; il n'y a plus lieu d'invoquer le prin-

cipe de l'indivisibilité de la mine. D'ailleurs, puisque le concessionnaire est forcé de subir ce retranchement,

DES MINES.

l'indivisibilité que l'on voudrait conserver ici ne serait

que fictive ; la mine n'en sera pas moins scindée en deux

parties par le chemin de fer ; si elle se prolonge au delà,

et que le concessionnaire soit censé ou non conserver la nue-propriété du massif réservé, l'effet sera le même. Toutefois il n'y aura pas pour cela division réelle de la concession ; car celle-ci restera toujours entre les mains du même titulaire, ne formera qu'une même propriété ; seulement par une cause de force majeure, on en aura ôté un massif plus ou moins considérable.

D'un autre côté, cette réduction du périmètre doit-elle être regardée comme une de ces restrictions auxquelles l'exploitation des mines est soumise dans l'intérêt de la sûreté publique, comme une de ces prohibitions de police, législatives ou réglementaires, analogue à celles qui, dans

d'autres circonstances, limitent aussi la jouissance des autres propriétés ? Sans doute, c'est en vue de la sûreté publique, en vertu de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810,

que l'interdiction d'exploiter sous l'emplacement et aux approches du chemin de fer, est prononcée par l'autorité administrative ; mais cette interdiction , le concessionnaire l'a-t-il encourue parce que ses travaux sont conduits con-

trairement aux règles de la matière? pas du tout. Il jouit de la mine conformément à son titre, il n'a manqué à aucune de ses obligations. Si on l'empêche d'exploiter, c'est uniquement parce qu'on vient à construire un chemin dans son périmètre, parce que l'état, ou la compagnie qui le représente, vient occuper un des massifs de sa concession pour un ouvrage d'utilité publique. Or, si chacun doit à l'intérêt public le sacrifice de sa propriété, il ne le doit néanmoins d'après les lois, qui ont en cela consacré un principe d'équité naturelle, que moyennant une j uste indemnité. est des restrictions imposées à l'exploitation des mines,

comme il y en a qui limitent la jouissance des autres propriétés, et qui sont des espèces de servitudes. Ainsi, aux termes de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, un concessionnaire ne peut faire des sondes, ouvrir des puits ou. galeries, ni établir des machines à une distance moindre de cent mètres des enclos murés ou des terrains attenants

aux habitations. Ainsi encore, d'après l'article 15 de la même loi, le cas arrivant où ses travaux souterrains s'étendent sous des maisons ou lieux d'habitation , sous