Annales des Mines (1839, série 3, volume 15) [Image 356]

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eultiSPRUDENCE 170 d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat,

loin d'avoir droit à aucun dédommagement pour les prés cautions qu'il doit observer , c'est lui, au contraire, doit donner caution de payer toute indemnité en

cas d'accident. En effet on n'a pu lui accorder la concession qu'avec les

restrictions qui résultent

dei:

droits acquis, des constructions ou ouvrages quel-

conques qui existent dans le terrain. Le droit des propriétaires du sol est antérieur à celui des concession. naires de mines, car l'origine des propriétés du sol remonte à l'origine même de la société; les lois les reconnaissent, les protégent, en règlent l'usage, la transmission ; elles ne

les créent pas. Mais une compagnie à qui l'état permet d'établir un chemin de fer a des droits moins étendus.

Comme l'observait M. le procureur du roi de Saint-

Etienne , elle n'est pas en tout subrogée aux lieu et place des propriétaires du sol qu'elle a expropriés. Son titre ne date que du jour où la concession du chemin de fer lui a! été faite. Et il s'agit là d'une entreprise toute nouvelle:i d'une nature particulière, qui diffère complétement de l'usage ordinaire des propriétés. Si donc cette concession est antérieure à celle de la mine, la compagnie ne peut arguer, ce semble , de ce qu'elle a acquis les terrains de ces propriétaires, pour refuser des indemnités au concesionnaire qu'elle prive d'une partie de sa propriété. D'autre part, bien que ce soit au nom de l'intérêt pu. blic que le concessionnaire est évincé d'une partie de sa mine, on peut dire qu'il n'en a pas moins droit à être indemnisé. L'expropriation est faite au nom de la chose publique, dans l'intérêt de tous tous doivent donc également être indemnisés des charges qu'elle leur cause : or; cela ne serait pas si un concessionnaire de mine pouvait être

privé de son bien sans dédommagement, tandis que les autres recevraient le prix des terrains occupés. C'est le gouvernement, il est vrai, qui a concédé la mine, mais il ne s'est réservé le droit de révoquer la concession qu'en cas d'inexécution des clauses prescrites dans l'acte, non pour lira établissement nouveau, même d'utilité publique. Dans les permissions d'usines situées sur des cours d'eau navigables on flottables, on insère la condition que le permissionnaire ne pourra réclamer des dédommagements,

si, à quelque époque que ce soit, le gouvernement, dans l'intérêt de la navigation, du commerce ou de l'industrie,

te MES.

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juge convenable de l'aire des dispositions qui le privent en tout ou en partie des avantages de la permission. C'est que là mi accorde un droit d'usage à un particulier I tandis qu'eu matière de concession de mine , c'est une peopeiété

que l'on institue à toujours, et l'on ne peut imposer au possesseur de cette propriété des privations , des obliga-

tions qui n'ont pas été spécialement stipulées dans les clauses de l'acte d'institution , ou qui ne sont point écrites danQsulaonloi

remarque bien que du jour où la concession

est instituée , celui qui l'a obtenue devient propriétaire incommutable ; qu'il a le droit de jouir de la chose comme

tous autres, sauf les restrictions que les lois générales ont prévues. Ainsi investi d'un droit que la législation même lui confère, il se livre souvent à de grandes dépenses pour mettre en valeur sa propriété. Et parce qu'un établissement nouveau viendra la traverser, parce qu'il sera utile au public, on voudra que cette utilité serve de prétexte pour déposséder le concessionnaire sans lui donner de dédommagement. Ce serait évidemment abuser de la règle qui veut que l'intérêt général l'emporte toujours sur les intérêts privés. Il les domine , cela doit être, mais il ne les sacrifie pas (1).

En résumé, on pourrait distinguer ici la surveillance qui est exercée , les prohibitions qui sont faites par l'ad-

ministration , en vertu de l'article 50 de la loi, ou les servitudes , les restrictions qui dérivent pour le concessionmire soit des droits des propriétaires de la surface, soit des titres précédemment acquis à des entreprises antérieures à la sienne, soit des règlements de police ; et la dépossession ou les interdictions particulières qui résultent du fait d'un établissement nouveau, iné'me d'utilité publique. Dans le premier cas, comme aussi lorsqu'il s'agit de prohibitions prononcées par des mesures léigslatives et générales, il n'y aurait ouverture à aucune action en indem(i) lies subditorum sub eminenti dominio surit civitatis ita

ut cuitas us rebus uti possit oh publicam utilitatem. Sed addendam est, id cum fit, civitatem , aut qui civitatis vice fungitur teneri his qui suum amittunt sarcire dan-inum. Nam cives cinn soeii sint aequum est ut communia habeant damna g= societatis causâ contingunt, et natura non patitur ut aliorum spoliis nos n'as facultates aupamus. Grotius, De jure,