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ORDONNANCES
TITRE II. RÈGLES SPÉCIALES SUR L'EXPLOITATION.
SUR LES MINES.
737 Art. 19. Il sera laissé , outre cette distance de 10 mètres prescrite par l'article précédent, 1 mètre pour mare d'épaisseur des terres au-dessus dc la masse exploitée au bord desdits chemins, édifices et constructions.
SECTION I".
SECTION III.
Classement des carrières.
Exploitation par cavage à bouches.
Art. 14. Les masses ou bancs calcaires présentant des
épaisseurs variables et divers degrés de dureté, et ces bancs ou masses étant couverts par une épaisseur plus ou moins grande de terre, il y aura, d'après ces circonstances, différents mode d'exploitation ; ces modes sont 1' A découvert, par tranchées à ciel ouvert ; 2" Par cavage à bouches, en pratiquant, dans un front de masse mis à découvert, des ouvertures au moyen desquelles on pénètre dans son intérieur par des galeries plus ou moins larges;
3. Les marnières seront exploitées à ciel ouvert, par puits ou cavage à bouches, suivant l'état des lieux. SECTION IL
De l'exploitation à découvert.
Art. 15. Toutes les masses dont le recouvrement de terre sera moindre de 4 mètres, et généralement lorsque les
bancs du sol n'auront aucune solidité, ou que la pierre aura une trop grande quantité de fils ou fissures, seront exploitées à découvert.
Art. 16. Les terres seront coupées en retraite par banquettes ou talus suffisants pour empêcher l'éboulement des masses supérieures. La pente à donner au talus sera déterminée par la connaissance des lieux, à raison de la nature et de la consistance du banc de recouvrement. Art. 17. Il sera ouvert un fossé de 1 à 2 mètres de profondeur et autant de largeur, au-dessus de l'exploitation ;
on rejettera le déblai rie ce fossé sur le bord du terrain, du côté des travaux, pour y former une berge ou rempart destiné à prévenir les accidents et à détourner les eaux. Art. 18. L'exploitation ne pourra etre poursuivie que jusqu'à la distance de 10 mètres des deux côtés de tous chemins à voitures , édifices et constructions quelconques.
Art. 20. Les masses qui seront recouvertes par 4 mètres au plus de terre, et dont les bancs supérieurs présenteront assez de solidité pour servir de ciel à la carrière, pourront être exploitées par cavage à bouche.
Art. 21. L'exploitation par cavage à bouche sera di-
visée en trois classes.
Première classe. (Le cavage à un seul étage.) Il sera
pratiqué ainsi qu'il suit Sur la longueur du front du cavage, on enlèvera, en tout ou en partie , les terres de recouvrement de la masse, si ces terres sont friables, de manière à y former une re-
traite ou banquette dont la largeur sera proportionnée à l'épaisseur de la couche de recouvrement.
Art. 22. Toutes les fois que l'abord d'une carrière
sera reconnu dangereux, un fossé de 1 mètre de lar;reur et autant de profondeur sera ouvert parallèlement au iront de niasse et au-dessus de l'entrée de la carrière, comme il est prescrit par l'art. 16 ci-dessus , pour l'exploitation à déco uver t.
Art. 23. Sur l'étendue du front de masse, on percera en ligne droite une ou plusieurs galeries de service parallèles entre elles ; la largeur de ces galeries sera subordonnée à l'état du ciel de la carrière; et dans les localités connues jusqu'à présent, cette largeur n'excédera pas 4.1,70. Art. 24. 11 sera ouvert, de l'un et de l'autre côté de la galerie de service , ou d'un côté seulement, des ateliers ou chantiers d'exploitation qui auront une largeur de 3 à 4"',70 selon la solidité de la masse.
Art. 25. Les piliers qui devront être laissés entre chaque atelier seront épais de 3 à 6 mètres , selon la résistance de la pierre, de manière toutefois à ce que l'épaisseur des piliers soit toujours au moins égale à la largeur des ateliers. Ces piliers
pourront titre recoupés transversalement par
des galeries dont la largeur n'excédera pas celle des atc-
Tome Xr", 1839.
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