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ORDONNANCES
lices les plus voisins , et de manière à laisser des piliers carrés.
Art. 26. La hauteur des ateliers sera limitée par l'é-
paisseur de la couche à exploiter, qu'il faudra enlever en entier quand son épaisseur ne sera pas trop considérable, et que la couche supérieure sera assez solide pour servir de ciel. Dans le cas contraire, on laissera au faîte une par-
tie de la couche en exploitation , sur une épaisseur de 50 centimètres au moins.
Art. 27. Les déblais ou vidanges seront entassés dans
les ateliers abandonnés , de manière à les rempl:r jusqu'au
faîte, et notamment aux endroits dont on suspecterait la solidité. Dans ce cas, les ouvriers qui, par imprudence, auraient thit ces excavations dangereuses, seront tenus de les remplir de suite. Art. 28. Deuxième classe. ( Le cavage à plusieurs étages.)
Cette exploitation pourra être pratiquée dans les masses
épaisses de plus de 7 mètres, lorsque le banc supérieur aura au moins 1 mètre d'épaisseur, et paraîtra suffisamment
solide pour servir de ciel au dernier étage de l'exploitation. Art. 29. Les ateliers ou chantiers d'exploitation de l'étage supérieur ne pourront avoir plus de 5 mètres de largeur. Les piliers réservés entre eux devront avoir au moins 4 mètres d'épaisseur. Art. 30. Dans les étages inférieurs , les chantiers d'exploitation auront toujours, en largeur, 1 mètre de moins que ceux de l'étage immédiatement supérieur. Les piliers seront disposés de telle manière que ceux d'un étage correspondent à ceux des autres étages , et qu'il y ait toujours, dans la carrière, plein sur plein et vide sur vide. Art. 31. L'épaisseur des planchers laissés entre cieux étages successifs ne devra jamais être moindre de 1 mètre, et pourra, suivant les circonstances, être portée à 2 mètres dans les cas suivants 10 Toutes les fois qu'on travaillera au-dessus d'une galerie déjà faite ; 2. Quand on travaillera au-dessous d'une galerie dans laquelle les voitures circulent ou pourront circuler. Art. 32. Dans le cas où l'on travaillera sous une galerie ne pouvant servir au roulage, l'épaisseur du plancher de séparation pourra être réduite jusqu'à 30 centimètres.
SUR LES MINES.
739 Art. 33. Aucun plancher de séparation, quelle que soit son épaisseur, ne pourra être recoupé sans une autorisation préalable. Art. 34. Dans cette espèce d'exploitation, aucun étage ne pourra être entrepris ou poursuivi avant que l'état des travaux supérieurs et inférieurs n'ait été reconnu par des sondages ou quelque autre moyen que ce soit. Art. 35. Troisième classe. (Le cavage en haut banc.) Ce mode de travail, qui consiste à s'élever sur les déblais entassés dans une galerie pour prendre le banc supérieur, sans laisser de plancher, pourra être pratiqué concurremment avec le cavage à plusieurs étages, dans l'exploitation des couches épaisses de plus de 7 mètres.
Art. 36. Aucune exploitation en haut banc ne pourra avoir lieu au-dessus d'une galerie , sans que le plan de cette galerie n'ait été préalablement levé. Art, 37. La galerie sur laquelle on s'élèvera ne devra jamais avoir plus de 5 mètres de largeur ; et dans les parties où cette galerie aurait plus de 5 mètres, on la réduirait à cette largeur par un ou deux piliers longitudinaux construits en gros moellons. SECTION IV.
Dispositions relatives aux trois classes d'exploitation par cavage à bouches. Art. 38. Dans toute exploitation par cavage à bouches, le dépôt des vidanges ou déblais est interdit sur le sol des galeries servant de communication principale entre deux parties importantes d'une carrière. Art. 39. Les galeries où le roulage s'opère au moyen de
voitures et de chevaux, devront, quand les chocs des roues et les cahots y seront reconnus dangereux, avoir au Moins 2m,30 de large, et 2 mètres de hauteur. L'exploitant devra en outre tenir le sol desdites galeries dans un état de viabilité constant. SECTION V.
Exploitation des marnières. Art. 40. L'exploitation des marnières à ciel ouvert ou par enfoncement peu profond est assujettie aux mêmes le-