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SUR LES MINES.
ORDONNANCES 29
gles que les carrières de pierre qui sont prescrites par les art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.
16 décembre 1811 sur la grande voirie. Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront rédigés par l'ingénieur des mines ou par l'inspecteur particulier des carrières , et concurremment par les autres fonctionnaires publics désignés en l'art. 2 de la loi précitée du 29 floréal an X. Ces procès-verbaux seront affirmés devant le maire ou
Art. 41. L'exploitation des marnes pourra être faite par puits lorsque ces terres se trouveront à plus de 7 à 8
mètres de profondeur; les puits n'auront pas plus de 15 décimètres de diamètre, et seront boisés solidement en chêne dans toutes les parties où ils ne traverseront pas un rocher reconnu suffisamment solide. Art. 42. L'exploitation proprement dite ne pourra commencer qu'a la distance horizontale de 6 mètres au moins du fond du puits. Les galeries qui partiront de ce-
l'adjoint du maire du lieu de la carrière , et transmis au sous-préfet de l'arrondissement, lequel ordonnera par provision ce que de droit. Il sera statué définitivement en conseil de préfecture.
lui-ci seront larges de 1 mètre et hautes de 2 mètres au plus ; on évitera avec soin tout éboulement qui pourrait
Art. 45. Toutes les autres contraventions au présent règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressés par l'ingénieur des mines ou par l'inspecteur particulier des carrières, et concurremment par le maire ou par tout autre officier de police judiciaire, selon ce qui est prescrit tant par l'art. 93 de la loi du 21 avril 1810, que par les art. 11 à 21 du code d'instruction criminelle. Seront lesdits procès-verbaux dressés sur papier libre visé pour timbre, enregistrés en débet, et affirmés dans le délai de vingt-quatre heures. L'affirmation seraTeçue soit par le juge de paix du can-
compromettre la solidité du puits . SECTION VI.
Dispositions communes à toutes les carrières.
Art. 43. Les exploitations par puits ou par cavage, de quelque classe qu'elles soient, ne seront poussées qu'il la distance de 10 metres, des deux côtés des chemins à voitures, des édifices et constructions quelconques. Cette distance sera augmentée d'une quantite égale à la somme de la hauteur et de la largeur des chantiers d'exploitation.
ton, soit par l'un de ses suppléants, soit enfin par le
TITRE III.
maire ou par l'adjoint du maire de la commune où la contravention aura été commise, le tout conformément à ce
IdPRESSION DES CONTRAVENTIONS.
qui est prescrit par l'art. 11 de la loi du 28 floréal an X
Art. 44. Les contraventions au présent règlement qui seraient commises par les exploitants de carrières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, et d'où résulteraient des détériorations quelconques aux routes tant royales que départementales, ainsi que toutes les contraventions commises par les exploitants des carrières souterraines, qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à la solidité desdites carrières , soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des ouvriers et celle des habitations de la surface, seront constatées, réprimées et poursui\ ies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par les articles 50 et 82 de la loi sur les mines et sur les carrières, du 21 avril 1810; par l'art. 31 du règlement général .sur
es carrières, du 22 mars 1813, ainsi que par la loi du
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floréal an X, et par les décrets des 18 août 1810 et
sur les justices de paix. Les procès-verbaux seront transmis en originaux au procureur du roi près le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement, lequel poursuivra d'office les contrevenants, conformément à l'art. 95 de la loi du 21 avri11810, et requerra contre eux l'application des peines encourues,
sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés par les parties lésées.
Copies de ces procès -verbaux seront transmises au
préfet. -
Art. 46. La présente ordonnance sera insérée au Bulletin des Lois et au Recueil des actes administratifs du département. Elle sera publiée à la diligence du préfet et par les soins des maires, dans toutes les communes du dé-