Annales des Mines (1839, série 3, volume 16) [Image 358]

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DES MINES.

JURISPRUDENCE 702 priétaires de terrains n'ayant donc point été entendus n'ayant pu l'être, l'ordonnance du 21 août 1825, qui fit la concession au domaine , procéda de la seule manière qui était possible elle régla la redevance pour quelques-uns de ces propriétaires , pour ceux dans les terrains desquels

703 Après avoir délibéré en la Chambre du Conseil, le tout aux audiences d'hier et d'aujourd'hui Vu la loi du 6 avril 1825, et les ordonnances d'exécution des 21 août 1825, 15 septembre 1825 et 2 janvier

l'exploitation était préparée et pouvait être immédiatement entreprise ; puis , elle réserva aux autres propriétaires

Vu les articles 5, 6, 7, 12, 13,16, 17, 18, 19, 42, 93 et 95 de la loi du 21 avril 1810; Vu les articles 544, 549, 1149 et 1382 du Code civil ; Loi du 6 avril 1825 , article unique : « Seront concédées pour 99 ans avec publicité et concurrence, à titre de régie intéressée et pour être réunies dans les mêmes mains 10 L'exploitation des salines de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, département de la Meurthe; Soultz, département du Bas-Rhin ; Saulnot , département de la HanteSaône; Arc, département du Doubs ; Salins et Montmorot, département du Jura ; les mines de sel gemme existant dans les départements ci-dessus dénommés, ainsi que dans

de faire valoir leurs droits pour y être ultérieurement

statué (1). Ce n'est pas le lieu d'examiner si le privilége conféré au

domaine, et par suite à une compagnie, fut un acte de

bonne administration. Les changements qui peuvent être réclamés à cet égard ont, depuis plusieurs années, fixé l'attention du gouvernement et occupé les chambres. Mais il est clair que les propriétaires du sol, dans l'enceinte de

la concession de 1825, ne seraient en aucune manière fondés à arguer de ce que leur indemnité n'a pas été réglée par l'acte de concession, pour soutenir qu'ils ont le droit d'exploiter, que la mine leur appartient , qu'ils peuvent s'en attribuer les produits.

Les principes que nous venons d'exposer sont ceux que la Cour de cassation a consacrés par son arrêt du 7 août 1839, dont voici le texte Eutre 10 le préfet de la Haute-Saône agissant au nom de l'Etat ; et 20 la compagnie des salines et mines de sel de l'Est, demandeurs en cassation de l'arrêt rendu par la Cour royale de Besançon, le 21 j aille t 1836, entre les sus-nommés,

d'une part, et.... ( suivent les noms des défendeurs); Ouï le rapport de M. de Broé, conseiller ; les observations

de MM. Fichet et Moreau, avocats des demandeurs en cassation ; celles de M. Parrot, avocat des défendeurs com-

parants, et les conclusions de M. Laplagne-Barris , premier avocat général ;

1826;

ceux de la Meuse, de la Moselle, du Haut-Rhin, ,des Vosges et de la Haute-Marne , dès que le domaine de l'Etat en aura été mis en possession conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810. »

Ordonnance du 21 août 1825, art. 1: « Il est fait concession au domaine de PÉtat , pour en

jouir en toute propriété conformément à la loi du 21 avril 1810 et à celle du 6 avril 1825, des mines de sel gemme existant dans les départements de etc. Cette concession comprend le territoire actuel des dix départements dont la surface est évaluée à 53776 kilomètres carrés. Sur le premier moyen : Attendu que la propriété des mines dérive de la concession qui en est faite par l'autorité publique; Que cette matière a pour règle les lois qui la régissent et non l'article 552 du Code civil, qui d'ailleurs renvoie lui-même à ces lois ;

(i) Déjà en 1828 et en 1833 des réclamations avaient été formées par M. Parmentier contre l'ordonnance de 1825 , d raison des illégalités qui dans son système auraient vicié cette ordonnance. Ces réclamations furent repoussées par une ordonnance rendue au contentieux,

Qu'il n'y a pas lieu, à raison de la concession de la mine, à agir par expropriation contre le propriétaire de la surface, ni par consequent à indemnité préalable à son égard;

28 janvier 1833. Nous avons rapporté ces :Ides dans le tonie VIII de3 zinnales des mines, 3° série , p. 553 et suiv.

qu'une redevance proportionnelle en argent portant sur

le 3 décembre 1828 , et par un arrêt de la Cour de cassation du

Qu'il ne lui est attribué par la loi du 21 avril 1810