Annales des Mines (1839, série 3, volume 16) [Image 359]

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YURI sP.RUDENCE ,;o4 le produit de la mine et qui est réglée par l'adminis-

tration Qu'aucune préférence pour la concession n'est même attribuée par cette loi au propriétaire de la surface Que, au cas où_ la concession est faite à son profit, elle crée pour lui-même une propriété distincte et nouvelle, sur laquelle peuvent être assises des hypothèques également distinctes et nouvelles; Que toute exploitation de la mine, avant d'en avoir obtenu la concession , est spécialement prohibée sur son terrain au propriétaire de la surface et n'est de sa part qu'un acte punissable de peines correctionnelles ; Qu'il résulte clairement de toutes ces dispositions de la loi du 21 avril 1810, que la propriété de la surface ne confère par elle-même aucun droit privatif et direct sur les mines , et par suite sur les substances qui les composent Attendu que la revendication des sels indûment extraits par Parmentier et compagnie, à Gouhenans, département de la Haute-Saône, avait pour base le titre de propriété résultant, pour le domaine de l'Etat , dc la loi du 6 avril 1825, et de l'ordonnance d'exécution, du 21 août suivant, portant concession au domaine de l'Etat de la mine de sel gemme existant dans dix départements dénommés, dont fait partie celui de la Haute-Saône; Que, pour anéantir ce titre de propriété , l'arrêt attaqué s'est uniquement fondé sur ce que l'ordonnance d'exécution du 21 août 1825 ne règle pas elle-même et immédiatement envers les propriétaires de toute la surface des dix départements la redevance proportionnelle à laquelle ils auront droit, suivant la loi du 21 avril 1810; Attendu que la loi du 6 avril 1825 n'impose pas à l'État , manifestement impossible , d'ouvrir simultanément des exploitations sur toute l'étendue des dix départements , et n'ordonne pas non plus le règlement immédiat et simultané dont il s'agit; Attendu qu'après avoir réglé la redevance à 3 francs par are, à l'égard des propriétaires de la surface des six cent quarante-cinq kilomètres carrés pour lesquels les recherches et opérations subséquentes des inventeurs Thon licher et compagnie avaient préparé l'exploitation immédiate, et par suite le règlement dont il s'agit, l'ordonnance du

DES MINES.,,j,

705 21 août 1825 a formellement réservé, quant aux propriétaires du surplus de la surface des dix départements, tous

leurs droits pour le règlement de la redevance , et a déclaré qu'il y serait statué ultérieurement lorsque ces propriétaires auraient été appelés à faire connaître leurs pré-

tentions, conformément à ce que prescrit la loi du 21

avril 1810; Attendu que la loi du 21 avril 1810 n'a eu pour objet que des concessions perpétuelles à des tiers Que si, dans ce cas, l'acte de concession règle immédiatement la redevance à laquelle auront droit les propriétaires de la surface , c'est parce que les formalités d'affiches, publications et délais qui sont prescrites pour l'obtention de la concession , ont elles-mêmes appelé légalement les propriétaires de la surface et les inventeurs à discuter le règlement qui les concerne, et que l'acte de concession qui survient après l'accomplissement de ces formalités rend non recevables leurs réclamations ultérieures, ainsi qu'il résulte de l'article 17 de cette loi Attendu que la concession dont il s'agit dans l'espèce est tout exceptionnelle; Qu'elle résulte d'une loi spéciale qui a ordonné la concession emphytéotique, à titre de régie intéressée, au profit de l'état, de la mine de sel gemme existant clans l'étendue de dix départements dès que le domaine de l'Etat en aurait été mis en possession Que si cette loi s'est référée à la loi de 1810, c'est mani-

festement pour un cas non prévu par elle, et, par une

conséquence inévitable, avec les restrictions qui dérivaient des propres dispositions de la loi spéciale

Que, d'après cette loi, la mise en possession de l'Etat ne devait et ne pouvait pas être fractionnée; Qu'en effet ladite loi spéciale ordonne la réunion dans les mêmes mains, par la voie d'une seule et même adjudication publique, des anciennes salines et de la mine de sel gemme, considérée par elle comme une seule et même laine , et qui se composait tant de la partie où les bancs de sel gemme avaient déjà été reconnus par les inventeurs Thounelier et compagnie, que de la partie où les recherches propres à préparer une exploitation n'avaient pas encore été faites ;

Qu'ainsi ladite loi n'a évidemment pas entendu contraindre l'état soit à un règlement immédiat et anticipé

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