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JURISPRUDENCE
qui ne pouvait pas être fait en connaissance de cause (ainsi que le veut la loi de 1810 elle-même), soit à suspendre indéfiniment sa saisine sur le tout, et par suite l'adjudication publique, à cause de la nécessité de faire un règlement intégral et simultané
Attendu que de toutes les dispositions de la loi du
6 avril 1 825 il ressort qu'elle a uniquement voulu renvoyer au pouvoir compétent l'accomplissement et la confection de la concession au profit du domaine de l'Etat et de la compagnie adjudicataire, et aussi conserver aux propriétaires de la surface et aux inventeurs Thonnelier et compagnie le fond de leurs droits suivant la loi de 1810, mais non pas un genre de formes que la loi spéciale avait elle-même rendu sans objet, ni une simultanéité qui était incompatible avec ses propres dispositions Qu'ainsi l'administration publique , chargée par cette loi elle-même d'assurer et d'effectuer la saisine de l'Etat, a été autorisée à procéder ensuite à l'opération secondaire dont il s'agissait , selon les résultats des recherches ultérieures et l'ouverture des exploitations, mode d'exécution qui d'ailleurs ne portait aucun préjudice aux propriétaires de la surface , puisque, selon la loi de 1810 elle-même, leur droit à la redevance ne s'ouvre que quand il y a une exploitation et des produits
D'où il suit qu'en refusant de donner effet au titre légitime et régulier du domaine de l'Etat et de la compagnie adjudicataire, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 552 du Code civil et les articles 6 et 17 de la loi du 21 avril 1810, et a expressément violé la loi du 6 avril 1825 , ainsi que les ordonnances d'exécution ci-dessus visées et les articles 544 et 549 du Code civil Sur le deuxième moyen Attendu que les dommages et intérêts demandés par le domaine de l'Etat et la compagnie des salines et mines de sel de l'Est contre Parmentier et compagnie avaient pour objet les sels qui avaient été indûment extraits et vendus antérieurement à la saisie du 5 février 1835 Attendu que cette disposition de la chose d'autrui donnait manifestement ouverture à une action en dommagesintérêts de la part du concessionnaire de la initie, puisqu'il avait été privé de produits qui, en cette matière, sont aussi la chose même Que, pour écarter cette action, l'arrêt attaqué s'est uni-
DES MINES. 707 quement fondé sur la prétendue nullité du, titre de propriété de l'Etat ; En quoi il a commis une seconde violation de la loi du
6 avril 1825 et des ordonnances d'exécution, et a expressément violé les articles 1149 et 1382 du Code civil Sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen; ( suit l'énuméLa Cour, donnant défaut à l'égard de ration des non-comparants ) , casse et annule l'arrêt rendu' par la Cour royale de Besançon , le 21 juillet 1836; remet les parties au même état oà elles étaient avant ledit arrêt
En conséquence ordonne la restitution de toutes
les
sommes qui auraient é',-é payées en exécution de l'arrêt annulé ; ordonne la restitution de l'amende qui a été consignée par la compagnie des salines et mines de sel de l'Est ;
condamne les défendeurs aux dépens, etc. Nous croyons devoir ajouter ici quelques observations sur l'un des considérants qui précèdent , et d'où il sem-
blerait résulter que le droit des propriétaires du sol à recevoir une indemnité ne s'ouvre jamais qu'au moment oit il y a une exploitation sur leurs terrains. La loi a établi deux sortes d'indemnités distinctes.
L'une, dont il est fait mention dans les articles 43 et 44 , est due pour les occupations de terrain qu'exi-
gent les travaux de la miné. Celle-là ne s'ouvre nécessairement que quand le concessionnaire porte ses fouilles sur
une propriété, puisqu'elle a pour unique objet de dé-
dommager les propriétaires des dégâts que l'exploitation leur cause. La seconde indemnité, prescrite par les articles 6 et 42 est destinée à régler les droits de ce même propriétaire, à raison de la concession qui est faite dans leurs terrains. C'est celle dont il est ici question. Or cette dernière indemnité , la loi laisse la faculté de l'allouer à tous les propriétaires indistinctement qui se trouvent dans l'enceinte de la concession , soit qu'on exploite ou qu'on n'exploite point sous leurs fonds, ou de la réserver aux seuls propriétaires sous les terrains desquels l'exploitation aura lieu.
En effet l'article 6 dispose que l'acte de concession
règle les droits des propriétaires du sol sur les produits des mines concédées ; l'article 42 , que ces droits sont réglés à une somme déterminée ; mais ils ne s'expliquent point sur le mode qui devra être suivi ; ils n'indiquent pas