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JURISPRUDENCE 708 si chaque propriétaire, par cela seul qu'il possède un
terrain dans l'enceinte d'une concession , devra recevoir une indemnité , ou si elle ne sera due qu'à ceux sous les, terrains desquels on exploitera. La loi ayant laissé cette question indécise, c'est d'après. les circonstances propres à chaque espèce qu'il convient de se déterminer. Aussi , dans les concessions que l'on institue , tantôt
on fixe l'indemnité à une rente par hectare de terrain pour toute la surface indistinctement ; tantôt elle consiste en une certaine rétribution en argent ou en nature,
payable aux seuls propriétaires sous les terrains desquels
DES MINES
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11 vaut mieux peut-être en cette matière s'abstenir des généralités.Ily a des circonstances on tel mode est préférable à tel autre pour le concessionnaire comme pour les propriétaires. Mais, en tout état de choses, il convient que ces derniers, puisqu'on leur reconnaît des droits, reçoivent une
rétribution sérieuse. Il faut , en un mot, chercher toujours à concilier le mieux possible tous les intérêts ; il faut être juste pour tous, sans toutefois imposer au concessionnaire des sacrifices qui seraient hors de proportion avec les avantages qu'il doit obtenir.
on exploite , et variable suivant la profondeur des tra-
vaux et la puissance des couches exploitées. D'autres fois.
on stipule ces deux sortes d'indemnités ; on alloue une
rente par hectare pour toute la surface, et une rede-
vance spéciale pour les terrains sous lesquels l'exploitation aura lieu. Ces diverses dispositions dépendent des difficultés présumées des travaux , de l'étendue de la mine , de son gisement , suivant qu'elle est à la superficie ou située dans la profondeur, des usages locaux, des habitudes de chaque pays , des offres qui ont été faites par les demandeurs , des réclamations qu'elles peuvent avoir suscitées. Et, du reste, une clause de l'ordonnance porte toujours que les conventions qui auraient été faites a ce sujet entre les propriétaires du sol et les demandeurs en concession, devenus concessionnaires, seront exécutées,
pourvu qu'elles ne renferment rien de contraire au bon
aménagement du gîte. Ce n'est qu'il défaut de ces conventions que la rétribution fixée est applicable. En général, une indemnité en nature ou en argent pour tous les propriétaires indistinctement semblerait , sous plusieurs rapports, la plus convenable. C'est ce qu'on a fait en Belgique, par la loi du 2 mai 1837.
Cette loi détermine pour les propriétaires de la surface un mode de redevance semblable à celui qui est établi au profit de l'Etat. Chacun d'eux reçoit comme lui une redevance fixe et une redevance proportionnelle aux produits. Une -pareille disposition , bonne en soi, pourrait être trop absolue , si on n'admettait aucune exception. M. Delebecque , dans son ouvrage sur la législation des mines , a fait à ce sujet des obserVations qui Méritent une grande attention.
AFFECTATION AUX USINIERS DES PRODUITS DES MINIÈRES DE FER.
C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer sur les .discussions relatives à l'usage d'une minière, à la répartition des minerais nécessaires aux besoins des usines,
Les contestations qui concernent le règlement du prix des minerais sont du ressort des tribunaux ordinaires. D'après les dispositions spéciales auxquelles la loi du 21 avril 1810 a assujetti l'exploitation des minières, c'est à
l'autorité administrative qu'il Npartient de fixer ce qui a rapport à ces extractions, d'autoriser les maîtres de forges à exploiter aux lieu et place du propriétaire du sol si ce dernier n'exploite pas ou refuse de leur fournir en quantité suffisante le minerai nécessaire à leurs approvisionnements. C'est elle aussi qui détermine, en cas de ,concurrence entre
plusieurs propriétaires d'usines, les proportions suivant lesquelles chacun d'eux pourra extraire ou aura droit à l'achat du minerai, et qui statue sur les questions de voisinage, qui décide, d'après les circonstances locales, et les besoins
des usines comment devra être faite la répartition du minerai. Nous avons exposé dans d'autres articles les règles qui sont suivies à cet égard, et rendu compte des décisions qui ont été prises (1). (i) Annales des mie:, 3. série, 1837, tomes XI et XII..