Annales des Mines (1839, série 3, volume 16) [Image 362]

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DES MINES.

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JURISPRUDENCE

La compétence de l'autorité administrative en ces matières dérive de la nature même des choses; car elle seule se trouve en mesure, par suite de la surveillance qu'elle est appelée à exercer sur l'exploitation des substances minérales, d'apprécier ce que peuvent réclamer les besoins des usines, de pourvoir à ce qu'exige sous ce rapport l'intérêt public. Toutefois, son intervention n'est plus également nécessaire lorsqu'il s'agit de régler l'indemnité due à raison de l'exploitation de fixer le prix du minerai. On devait laisser les parties libres de faire entre elles de gré à gré cette fixation; et il suffisait, si elles ne tombaient point d'accord, que les contestations fussent, dans ce cas, vidées par des experts qu'elles choisiraient ou qui seraient nommés d'office. C'est ce qu'établissent les articles 65 et 66.

Quant à la nomination des experts et au règlement à prononcer, si l'une des parties n'accepte pas l'estimation qu'ils ont faite, cela est du ressort des tribunaux. La loi de 1810 porte en effet, au titre IX, que, dans tous les cas où il y a lieu à expertises, on observera les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile. D'après l'art. 89 de la même loi, le procureur du roi près le

tribunal doit toujours être entendu et donner ses concluions sur le rapport des experts. Ainsi, à défaut d'accord, les experts doivent être désignés par l'autorité judiciaire qui statue ensuite d'après les renseignements qu'ils ont fournis. Il n'existe qu'une seule exception faite par la loi aux dispositions qui précèdent. C'est quand il est question, sur un gîte de fer qui devient l'objet d'une concession

de fixer le prix auquel le concessionnaire devra fournir du minerai à des usines qui s'approvisionnaient à ce gîte avant qu'il fût concédé. Aux termes de l'art. 70, ce prix doit alors 'être réglé par l'administration, parce que c'est elle qui est appelée à déterminer les conditions et charges de la concession. Mais pour les simples minières, les discussions relatives aux rétributions à payer aux propriétaires pour la valeur du minerai rentrent 'dans la juridiction des tribunaux ordinairgS ; et d'autre part, tout ce qui concerne l'exploitation de ces minières, les obligatidns -des propriétaires du sol et les droits des maîtres de forges, est du ressort de l'autorité administrative. La loi, dans ses

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prescriptions, a nettement distingué ces deux ordres de choses.

Du reste, pour qu'on puisse dire qu'il y a véritablement concurrence entre plusieurs maîtres de forges sur un même fonds, et qu'il y ait lieu, de la part de l'administration, décider entre eux, il faut que chacun des concurrents soit possesseur d'une usine autorisée. Un tiers ne pourrait pré-

tendre à jouir du privilége conféré par l'art. 59 lorsqu'il

n'est pas encore maître de forges légalement reconnu et qu'il se trouve seulement en instance pour obtenir la permission

d'établir une usine. Son droit n'existe pas tant que l'usine n'est point permissionnée ; et d'un autre côté, le propriétaire de la minière ne peut, en conférant à ce tiers la fa-

culté d'exploiter, l'exempter de l'obligation qui lui est imposée par la loi , de fournir du minerai aux usines du voisinage qui ont une existence légale. Il est tenu de subvenir, autant que faire se ,peut , à leurs approvi-

sionnements , et c'est seulement lorsque ces approvision-

nements sont complets qu'il lui est loisible de vendre

son minerai à d'autres, d'en disposer comme bon lui semble. Nous avons aussi exposé dans les publications rappelées plus haut les principes relatifs à ces diverses circonstances.

Voici une espèce nouvelle- où il y a lieu d'en faire l'application.

M. Dumont, maître de forges dans le département du Nord, exploitait du minerai dans la commune de Beaufort. L'un des propriétaires du sol, M. Lefranc , traita le 31 janvier 1837 avec MM. Billion et Destombes , qui sollicitaient alors la permission d'élever une usine dans ces localités, et leur céda la faculté d'exploiter sa minière. M. Dumont voulut, peu de temps après, porter ses travaux dans ce même terrain.

Sur les réclamations de M. Lefranc , un jugement du tribunal civil d'Avesnes , du 15 juillet 1837, qui fut confirmé le 4 août suivant par la Cour royale de Douai, prononça que M. Dumont n'avait pas le droit d'opérer ainsi des fouilles sans le consentement du propriétaire et sans avoir obtenu la permission, et il lui défendit de continuer ses travaux. Cependant, une certaine quantité de minerais avait été extraite par M. Lefranc ou ses cessionnaires. M. Dumont,