Annales des Mines (1839, série 3, volume 16) [Image 363]

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JURISPRUDENCE

DES MINES.

se fondant sur le privilége accordé aux maîtres de forges par l'art. 59 de la loi du 21 avril 1810, cita M. Lefrane devant le tribunal pour qu'il lui délivrât ces minerais aux

Cour a à statuer sur l'appel de Lefranc , Billion et Destombes n'avaient point encore établi de hauts-fourneaux ; qu'ils

conditions qui seraient réglées de gré à gré ou à dire

blissement;

d'experts choisis ou nommés d'office. Ce dernier opposa à cette demande qu'il appartenait à l'administration de statuer. Un jugement du 10 août rejeta cette exception. Puis, statuant au fond, le tribunal accueillit les conclusions de M. Dumont.

» Par ces motifs, la Cour met l'appellation au néant. » M. Lefranc s'est pourvu en cassation. La Cour a, par un arrêt du 13 novembre 1839, rejeté en ces termes le pourvoi :

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M. Lefranc appela de ce jugement. De leur côté,

MM. Pillion et Destombes, qui, dans l'intervalle, avaient obtenu par ordonnance royale du 10 octobre 1837 l'autorisation d'établir leur usine, se joignirent, dans cet appel, à M. Lefranc. Le 27 août 1838, arrêt de la Cour royale de Douai ainsi conçu :

Attendu qu'il ne s'agit pas d'une demande en extraction de minerai de fer, mais d'une réclamation, par un maître de forges, du minerai extrait par le propriétaire qui prétend en disposer au préjudice de l'usinier ;

» Qu'un tel débat est de la compétence des tribunaux ordinaires ; que sans doute le maître de forges n'a sur le minerai extrait dans le voisinage de son usine qu'un droit relatif à ses besoins, mais que les besoins de Dumont, seul maître de forges établi dans le voisinage de Beaufort, résultent suffisamment de sa demande et de sa coopération aux travaux d'extraction ;

» Qu'obliger l'usinier, à chaque acquisition qu'il veut faire du minerai extrait, à rapporter la preuve qu'il en a besoin, ce serait exposer l'usine au chômage contre le voeu manifeste de la loi et entraver nécessairement l'industrie si

importante du fer; que ce serait au propriétaire qui prétend que le minerai extrait sur son terrain n'est pas nécessaire au service de l'usine à en apporter la preuve ; » Attendu, quant à l'intervention, que Pillion et Destombes ne peuvent changer, en l'état, la face de la cause sur appel ; que, cessionnaires , ils ne peuvent convertir une demande formée par un maître de forges contre le propriétaire, en délivrance du minerai extrait, en une question de concurrence entre plusieurs maîtres de forges et de répartition entre eux ; qu'ils le peuvent d'autant moins dans l'espèce, qu'à l'époque de la demande sur laquelle seule la

n'avaient pas encore l'autorisation exigée pour cet éta-

« Attendu que le procès n'a eu pour objet, ni de contraindre le propriétaire à extraire le minerai nécessaire à l'usine du sieur Dumont, ni d'autoriser le maître de forges à exploiter lui même, ni de déterminer la quantité nécessaire du minerai à extraire , soit par le propriétaire du terrain, soit par le maître de forges , ni de prononcer sur la concurrence entre des maîtres de forges, points soumis à la juridiction administrative par les art. 60, 62 et 64 de la loi du 21 avril 1810; » Attendu qu'il s'agit seulement d'une demande en délivrance du minerai déjà extrait au prix qui serait amiablement convenu ou réglé par experts, et que les art. 65 et 66

relatifs au règlement du prix du minerai extrait, soit par le propriétaire du terrain, soit par le maître de forges, n'admettent pas la compétence de l'autorité administrative ; qu'il en est de même (article 63) du règlement de l'indemnité lors de la remise du terrain après la cessation de l'exploitation ,( Attendu que du silence de la loi sous ce double rapport

et de l'absence de toute disposition attributive d'une juridiction spéciale et exceptionnelle, résulte la conséquence de l'application du droit commun qui soumet les citoyens à la juridiction générale des tribunaux ordinaires ; » Attendu d'ailleurs qu'il y a juste sujet de distinguer les questions relatives à l'extraction, à l'exploitation des matières premières, indispensablement nécessaires aux usines,

et les questions qui se résolvent en argent : les unes se réfèrent à l'avenir et tiennent à la haute administration les autres se réfèrent au à un fait accompli ; grande est aussi la différence entre passé'le cas d'une concurrence de deux maîtres de forges venant mettre en balance l'activité de leurs usines , leur importance , les besoins qui en résultent , et l'espèce actuelle où il s'agit seulement d'une demande en délivrance du minerai déjà extrait au seul maître de forges du voisinage, suivant le prix qui serait