Annales des Mines (1839, série 3, volume 16) [Image 364]

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JURISPRUDENCE

DES MINES.

minablement convenu ou réglé par experts ; c'est ainsi que

eussent été compétents. M. Lefranc opposait un refus absolu à l'enlèvement de son minerai, et parce qu'il avait traité avec des tiers, et parce qu'il prétendait que M. Dumont n'en avait pas un besoin réel. La position était, ce semble, entièrement la même que celle d'un propriétaire qui ne veut pas laisser un maître de forges exploiter sur ses terrains ni opérer lui-même les travaux. On rentrait dans les cas prévus par les art. 60,61 et 6, lesquels portent que si un propriétaire n'exploite pas, s'il restreint ou interrompt son exploitation, c'est-à-dire , en d'autres termes , s'il ne fournit pas tout le minerai que son terrain peut produire, le maître de forges pourra, en prévenant ce propriétaire un mois d'avance, et après qu'il aura été entendu, obtenir du préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines, la faculté

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l'a ordonné l'arrêt dénoncé, en quoi il n'a pas excédé les règles de la compétence judiciaire.

» Attendu que de l'obligation imposée par l'article 59 de la loi au propriétaire du terrain d'exploiter le minerai nécessaire aux usines du voisinage, résulte la conséquence que tout le minerai extrait volontairement par ce propriétaire est de droit supposé avoir cette destination, et ne peut pas être refusé aux maîtres de forges; le propriétaire ne peut pas être admis à en disposer à leur préjudice , et en présumant le besoin de l'usine d'après l'extraction antérieure et les autres circonstances de la cause, l'arrêt dénoncé n'a eu d'autre portée que le minerai actuellement extrait, sans préjugés ni conséquences pour l'avenir ; » Attendu que s'il s'agissait d'un propriétaire ne voulant

ni extraire le minerai, ni en permettre l'extraction au maître de forges, en prétendant limiter l'extraction par

l'appréciation des besoins de l'usine ; ou s'il s'agissait d'une

concurrence entre plusieurs usines, ce seraient des questions d'appréciation des besoins des usines, de la richesse de la mine, de la superficie à exploiter, de la durée de l'exploitation, questions se présentant sous un point de vue plus vaste, avec une portée plus étendue ; c'est le système où

se place le demandeur en cassation, ce n'est pas celui de la cause ; (, La Cour rejette. » Les principes posés dans ces arrêts sont au fond, comme

on le voit, d'accord avec ceux que professe l'administration. MM. Pillion et Destombes ne pouvaient revendiquer aucun droit sur la minière dont il s'agissait, puisqu'ils n'étaient pas encore permissionnaires d'usines ; et la cession que le propriétaire du terrain leur avait faite ne dispensait pas ce dernier de ses obligations envers l'usine du voisinage légalement établie. Quant à la répartition qui serait à régler pour l'avenir entre cette usine et les hauts-four-

neaux nouvellement autorisés, le tribunal d'Avesnes avait fait à cet égard toute réserve, en défendant à M. Diunont de poursuivre l'exploitation sur le terrain en litige avant d'avoir obtenu une autorisation. Il avait seulement statué relativement aux minerais déjà extraits. Mais, sur ce dernier point, on peut remarquer qu'il ne s'agissait pas ici uniquement de discussion sur le prix, sur les conditions de la vente, auquel cas les tribunaux seuls

d'exploiter. Bien que le minerai fût déjà retiré du sol, c'était, pour le maître de forges , comme si ce minerai se

trouvait encore dans la minière même, comme si on l'empêchait de l'extraire, puisque le propriétaire ne voulait pas l'en laisser profiter. Sans doute l'obligation, imposée par l'art. 59 à tous ceux qui possèdent des minières , de fournir aux usines du voisinage, est une servitude à laquelle ils ne peuvent se soustraire. Sans doute aussi, comme on le voit dans les arrêts précités, les maîtres de forges ne sont pas tenus de justifier de leurs besoins à chaque fois qu'ils se présentent pour

acheter le minerai. Cependant si on refuse de le leur

vendre , de les laisser s'approvisionner sur la minière, la loi

n'a pas voulu que le propriétaire pût être contraint de piano et sans formalité préalable. Elle exige qu'il soit

entendu, que l'ingénieur des mines donne son avis, que le maître de forges reçoive une permission du préfet. C'est à l'autorité administrative à apprécier., dans toutes les circonstances, les besoins d'une usine. La loi ne l'appelle pas seulement à statuer lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs maîtres de forges ; elle veut que chaque propriétaire d'usine, pour avoir la faculté de jouir d'une minière appartenant à autrui , en obtienne la permission, et que cette permission ne soit donnée qu'après l'accomplissement de certaines formalités.