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SUR LES MINES.
743 De ce point H, en suivant le premier de ces deux chemins jusqu'au point I, sommet-de l'angle ouest-sud-ouest de la parcelle n' 446, à Bordenave De ce point I, en suivant vers l'ouest les limites de cette parcelle et de celle-no 445 au même, jusqu'au point K,
ORDONNANCES 742 par quelque considération que ce soit, la restreindre ni l'étendre;
Considérant au surplus 'que toutes les formalité prescrites pour les demandes en concession ont- été observées,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1,. Il est :fait concession à MM, Victor Meyrac et François-Honoré - Franklin Thore, des mines de bitume comprises dans les limites ci-après définies; commune de Bastènes département des Landes. Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession d' Armentieu,,, est limitée conformément au plan annexé à la présente ordonnance , ainsi qu'il suit, savoir A l'est et au sud,. par une droite menée du point T du
extrémité de ces limites 'vers le nord 5
De ce point K, par une ligne droite menée au point L, commun a la parcelle n° 41,2., 'à MM. Meyrac et Thore ,
et à la parcelle n°423 , aux représentants Lasserre , point L étant situé sud de l'une et l'autre parcelles
De ce point L , en descendant le lit du petit ruisseau ou le ravin qui sert de limite commune. à ces deux dernières parcelles, jusqu'à sa jonction en M.àvec le ruisseau de la Tuilerie, et remontant ensuite celui-ci jusqu'au-point N, où il sort de la commune de Caupenne pour entrer dans
plan, prise,à deux cent quatre-vingts mètres à l'est de Touron , sur le chemin de Bastènes à'Bergouey, jusqu'au point U où le ruisseau de Manhourat est coupe par une
celle de Bastènes
De ce point en suivant la limite NO vers l'eSt et OP vers le sud, de la parcelle n° 414, aux représeu
ligne menée de Touron -à Pinteou ; De ce point U, par le ruisseau de Manhourat , jusqu'au
tants Dubignon , et la limite PQ vers -l'est , de la -parcelle
point V, où ledit ruisseau est coupé par le chemin de
n° 452, à MM. Meyrac et ThOre, jusqu'au point Q,
Mancestat à Bordenave De ce point V, par une droite menée au point X, confluent du ruisseau de Castelnau- ,avec le .ruisseau de la
Tuilerie; Au nord-ouest et à l'ouest , à partir du point X par le ruisseau de la Tuilerie, jusqu'à sa rencontre &avec le chemin de Donzac 4 Baigts; Puis par une 'ligne stparative entre .les deux concessions
d' Armentieu .et de l'Echalassière , et 'déterminée ainsi qu'il suit : Par une ligne droite menée du point G- au sommet-11.de'
l'angle que fait le chemin de Bastènes à Bergouey, qui
passe au-dessus des, bituminières, et-par les habitations de
Patience, de Bordenave , de Lortigaloun , de Bitumé, de Touron, etc. ; ce sommet d'angle étant déterminé par le point d'intersection; sur le côté nord de ce chemin , de deux lignes droites , dont l'une, passant par l'angle sudouest de la maison .Bordenave , a, entre cet angle et :le sommet H, une longueur d'environ, 125 .mètres-, double de celle mesurée à partir de H.; et menée jusqu'au point de rencontre des côtés nord des chemins de Bastènes à Bergouey, et de Patience à Donzac ( ce dernier chemin étant celui qui traverse le ruisseau de la Tuilerie, près de la fontaine de Sourian )
ce
,
situé sur le chemin de Bastènes à Bergouey, indiqué plus haut De ce point Q en suivant- ce même'. chemin jusqu'au. point de départ T; Lesdites limites renferMant une étendue superficielle de quatre-vingt-un hectares. Art. 3. Il n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîtes de tout minerai 'étranger au- bitume qui peuvent exister dansl'étendue delà Concession d'ArMentieu.. La concession de ces gîtes de minerai-sera accordée s'il y a lieu, après une instruction particulière, soit aux concessionnaires des mines d'Artrientieu , soit à d'autres personnes. Les cahiers des charges des deux concessions régleront, dans ce dernier cas; les rapports-des deux,concessionnaires entre eux, pour la conservation de leurs droits mutuels et pour la bonne exploitation des deux substances. Art. 4 Le droit attribué aux propriétaires-de-la surface, par les articles 6 et 42 de la loi-du 21 avril .1810.-, sur le produit des mines concédées, est réglé à une redevance de neuf centimes par- quintal de minerai extrait. Cette redevance sera payée chaque mois, par les concessionnaires aux propriétaires sur les -terrains desquels 'l'exploitation aura lieu.
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