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ORDONNANCES
Elle ne sera due que pour les minerais qui seront susceptibles, par leur richesse, d'être utilement employés. Ces propriétaires pourront placer à leurs frais un préposé pour vérifier la quantité de minerai sortie de la mine. Cette rétribution sera applicable toutes les fois qu'il n'existera pas à ce sujet de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. S'il existe de telles conventions, elles seront exécutées, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas en opposition avec les règles qui seront prescrites, en vertu de la présente ordonnance , pour la conduite des travaux souterrains, dans la vue d'une bonne exploitation. Dans le cas contraire, lesdites conventions ne pourront donner lieu , entre les parties intéressées , qu'à une action en indemnité , et la rétribution restera déterminée ainsi qu'il est dit au commencement du présent article. Art. 5. Les concessionnaires payeront en outre, aux propriétaires de la surface, les indemnités déterminées par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, pour les dégâts et non-jouissance de terrains occasionnés par l'exploitation des mines. Art. 6. En exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810, toutes les questions d'indemnités à payer par les concessionnaires, à raison de recherches ou travaux antérieurs à la présente ordonnance, seront décidées par le conseil de préfecture.
Art. 7. Les concessionnaires payeront à l'état, entre
les mains du receveur de l'arrondissement de Saint-Sever, les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 1810, conformément à ce qui est déterminé par le décret du 6 niai 1811. Art. 8. Les concessionnaires se conformeront exactement aux dispositions du cahier des charges qui est annexé la présente ordonnance, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 9. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécution des articles 47, 49 et 50 de la loi da 21 avril 1810. et du titre II du décret du 3 janvier 1813, si la propriété de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque à d'autres personnes par les concessionnaires. Ce cas arrivant, les nouveaux propriétaires de la concession seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites
SUR LES MINES.
745 par la présente ordonnance et par le cahier des charges y annexe.
Ait 10. A. toutes les époques où la concession sera pos-
sédée par une société, cette société, lorsqu'elle en sera requise par le préfet, devra justifier, aux termes de l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, qu'il est pourvu , par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés clans un intérêt commun.
Elle sera pareillement terme de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui de ses membres ou toute autre personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour.correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et en général pour la représenter vis-à-vis de l'administration , tant en demandant que défendant. Art. 11. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le préfet assignera aux concessionnaires un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois. Faute par les concessionnaires de justifier, dans cc délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu comp te,
conformément audit article 49, à notre ministre des travaux publics, qui prononcera , s'il y a lieu , le retrait de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, et suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi. Art. 12.. La présente ordonnance sera publiée et affichée, aux frais des concessionnaires, dans la COMMllne de Bastènes , sur laquelle s'étend la concession. -
Art. 13. Notre ministre secrétaire d'état des travaux publics et notre ministre secrétaire d'état des finances sont chargés, chacun en. ce qui le concerne, de l'exécution de la ordonnance, qui sera insérée au Bulletin
Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi
Le ministre secrétaire d'état des travaux publics. Signé T. DUFAURE.