Annales des Mines (1839, série 3, volume 16) [Image 401]

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CIRCULAIRES.

paris, le 15 septembre 1839. CIRCULAIRES.

Monsieur le préfet, aux termes des règlements, aucun lice relatives à la bateau à vapeur ne peut entrer en navigation qu'en vertu navigation à Sa d'un permis délivré par le préfet du département où se vapeur.

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retrait temporaire ou définitif de ce permis, sans préjudice des autres peines de droit. » C'est au préfet qui a donné l'autorisation de naviguer qu'il appartient de la suspendre ou de la retirer lorsqu'il y a lieu. Mais le préfèt dans le département duquel la contravention est commise peut requérir de son collègue qu'il prononce cette suspension ou ce retrait. A cet effet, et conformément à l'instruction du 27 niai 1830, il lui transmet les procès-verbaux qui ont été dressés, et lui fait part de la répression qu'il juge devoir être appliquée, suivant

Mesures de po-

trouve le point de départ de l'entreprise, après que la commission de surveillance a constaté que le bateau est

construit avec solidité, particulièrement eu ce qui concerne l'appareil moteur, et que cet appareil est muni des moyens de sûreté exigés.

Çe permis énonce les conditions que l'emploi de la vapeur rend indispensables et les mesures de police à

la nature du délit. Le retrait, soit .temporaire, soit définitif, du permis est une mesure rigoureuse à laquelle sans doute on ne doit recourir qu'avec certains ménagements; niais en l'absence d'une autre pénalité suffisante, les intérêts de la sûreté publique font un devoir de recourir, toutes les fois que la gravite du cas peut le réclamer, à ce moyen de répression, que l'ordonnance du 25 mai 1828 autorise. L'instruction du 27 niai 1830 a indiqué les principales dispositions qui doivent faire l'objet des règlements par-

observer.

L'ordonnance royale du 2 avril 1823 a donné aux autorités locales la faculté de compléter, par des arrêtés particuliers, le régime des précautions relatives à cette police, et elle porte que le bateau sera soumis dans tout son parcours aux lois et règlements en vigueur sur les eûtes, les fleuves ou rivières.

Ainsi tout propriétaire de bateau à vapeur est tenu de se conformer non-seulement aux conditions qui lui ont été imposées par son permis, mais encore à toutes les me-

sures d'ordre et de police établies sur la ligne de navi-

ticuliers des autorités locales.

Il appartient notamment à MM. les préfets de fixer les heures de départ, la durée et les lieux de stationnement, les points d'embarquement et de débarquement, les

gation.

Ces dernières mesures ne sont pas moins essentielles

que les premières à la sûreté publique. Cependant il arrive fréquemment que les chefs d entreprises ou leurs -préposés

modes selon lesquels ils doivent s'effectuer dans les ports ou en pleine riviere, la direction à tenir par les capitaines en cas de rencontre de deux bateaux allant en sens inverse ou dans le même sens, enfin tout ce qui intéresse la sûreté des personnes et la conservation des établissements ou

croient pouvoir se dispenser d'y déférer, et qu'une fois hors du département où le permis a été délivré, i ils se regardent comme affranchis de toute inspection.

Il importe de prévenir ces abus, qui compromettent gravement la sûreté des voyageurs. En conséquence, il convient , monsieur le préfet, lorsque vous autorisez le service d'un bateau à vapeur, d'ajouter dans l'arrêté que vous prenez une disposition portant que le propriétaire

travaux d'art en rivière. On ne peut interdire d'une manière absolue aux bateaux à vapeur qui naviguent sur un même cours d'eau de se dépasser ce serait priver ceux qui sont bons nzarcheurs des avantages que doit leur procurer leur bonne construction , et nuire au développement de l'industrie ; mais il doit être expressément défendu de naviguer avec une vitesse supérieure à celle que comporte la marche régulière de l'appareil moteur, de pousser inconsidérément la tension de la vapeur pour faire assaut de vitesse. Les dangereux effets de ces rivalités doivent être sévèrement réprimés. Il importe de prévenir les capitaines et les chefs dentreprises qu'ils sont personnellement responsables des accidents qui en résulteraient, et qu'ils s'exposent à se

et ses préposés seront en outre dans l'obligation de se soumettre aux mesures particulières d'ordre et de police locale

qui sont ou pourront être prescrites, dans l'intérêt de la navigation , par les préfets des départements que le bateau doit traverser ; et que l'inobservation de ces mesures pourra, comme les contraventions aux dispositions du permis lui-même , entraîner, suivant la gravité des cas, le

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