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JDR1sPRUDENCE
DES MINES.
rantième que quand des dégâts ont été causés à la superficie
firmèrent les mêmes règles pour tous les gi tes de substances
dans leurs seigneuries, soit par l'enfoncement de puits, soit par l'établissement de chemins. 11 y avait bien certaines provinces où existaient des coutumes particulières. Dans le Maine et l'Anjou, la mine d'or trouvée était réputée appartenir au roi , et la mine d'argent au comte ou baron. Mais les différences locales, bornées à une substance d'une seule espèce et qui ne se rencontrait que très-rarement, s'effaçaient peu à peu avec les restes de l'ancien régime féodal. D'ailleurs, les deut coutumes du Maine et de l'Anjou étaient diversement interprétées. Elles avaient été empruntées aux établissements de St. -Louis , oit il est dit : Fortune d'or est au prince, et fortune d'argent au comte, vicomte ou baron. Mais, selon Laurière , cela ne s'appliquait qu'aux trésors trouvés, et, ajoute-t-il , Ceux qui ont rédigé la coutume d'Anjou, sous Réné de
Sicile, et ceux qui ont réformé cette coutume en 1518, ignorant ce que c'était que, Fortune, Ont mal mis fortune d'argent en mine. » Si nous continuons à interroger notre histoire, nous voyons Richelieu battre en ruine tout ce qui reste de l'ancien édifice féodal. Il abaisse les grands, annule les justices
seigneuriales, établit l'unité, dans toutes les branches de l'administration, et prépare l'avènement de Louis ,XIV. Mais le pouvoir royal est parvenu à son apogée ; ce n'était pas le temps oit les seigneurs auraient pu revendiquer un privilège qui leur avait été si disputé et qu'ils avaient perdu sous les règnes précédents. L'édit de 1698, qui permit à tous propriétaires de terrains où existaient des mines de charbon, de les exploiter sans permission, ne fut donné que comme grâce spéciale de la puissance souveraine : c'est ce qui est expressément rappelé dans cet édit et dans celui
de 1744, par lequel Louis XV , réparant la faute qu'on avait commise en 1698, replaça les mines de charbon comme toutes les autres sous la main du roi. On lit dans ce dernier arrêt : (c A l'avenir personne ne potina ouvrir
et mettre en exploitation des mines de houille ou charbon de terre, sans avoir préalablement obtenu une permission du sieur contrôleur général dès finances, soit que ceux qui voudraient faire ouvrir et exploiter lesdites mines soien t seigneurs hauts-justiciers, ou qu'ils aient la propriété des terrains où elles se trouveront. Les arrêts des 19 mars 1783 et 29 septembre 1786 con-
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minérales, et de là il n'y a plus qu'un pas pour arriver à la loi du 28 juillet 1791, laquelle, ainsi que le remarque M. de Villefosse , consacra sous un autre nom le droit régalien sur les mines, en déclarant qu'elles étaient à la dis-, position de la nation, en ce sens qu'elles ne pourraient être exploitées que de son consentement et sous, sa surveillance. Cet ensemble de faits, qui se suivent pendant tant de siècles, établit avec évidence le principe, qu'en France la propriété des mines ressortait directement du roi, que toute concession devait émaner de lui seul. Maintenant, qu'était-ce en lui-même que ce droit régalien? Le roi considérait-il les mines comme une partie de son domaine; était-ce un don qu'il faisait quand il accordait la permission de les exploiter? ou bien n'instituait-il les concessions que comme dépositaire de la puissance publique ,.ainsi que nous le dirions aujourd'hui?, Ces distinctions n'é.xistaient pas sous l'ancien régime aussi nettes, et tranchées que nous les ayons faites depuis. D y avait tout à fa fois, dans le droit que le souverain s'attribuait sur lcs mines, quelque chose de domanial, et quelque chose qui relevait de plus haut, de la souveraineté même, de la personnifidation de l'Etat dans le roi. S'il ne fut d'abord que le premier des seigneurs de son royaume, le suzerain des su-
zerains, plus tard il réunit en fui tous les pouvoirs à mesure que la féodalité disparut. La royauté s'éleva ainsi à son caractère définitif d'institution publique, de gouvernement. De ce qu'on vient de iii-e, il résulte que les seigneurs n'avaient, comme seigneurs, aucun droit sur la propriété des mines. Cela a été également reconnu, il y a quelques années, par la cotir de cassation à l'occasion d'un procès auquel une ancienne concession délivrée par le roi avait donné lieu.
Par un arrêt du '29 janvier 1769, M. Foulon, celui-là même qui a péri d'une manière si tragique au commencement de la révolution, avait obtenu pour lui, ses successeurs ou ayants cause, la permission d'exploiter, durant l'espace de trente années, les mines de charbon de terre qui existeraient dans l'étendue de sa terre et seigneurie de
Doué en. Anjou. L'arrêt exceptait des terrains dépendant de ladite seigneurie qui se trouvaient compris dans une autre concession déjà accordée le 28 juin 1740, à un