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JURISPRUDENCE
DES MINES.
sieur de la Bretonnière et Cm, sur les paroisses de St-Geor-
29 janvier 1769 formait entre ses mains une propriété privée qu'il exploitait, non comme seigneur , mais en qualité de cessionnaire. L'étendue de cette exploitation était déter-
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ges, Chatelaison et Concourson. Mais quelque temps après, et malgré les réclamations des successeurs du sieur de la Bretonmère , un nouvel arrêt réunit les mines de Concourson à la concession de Doué. Le 7 septembre 1771, M. Foulon céda à deux tiers pour quinze ans, moyennant une rente de 2,000 livres, son droit d'exploiter. Il renouvela le 18 mars 1780, et consomma définitivement Ce transport. Le contrat portait qu'il était fait cession générale de tout ce qui pouvait appartenir au sieur Foulon sur les mines de Doué et Concourson , soit comme seigneur, soit comme propriétaire et à quelque titre que ce fût ; que la rente de 2,000 livres serait payée, après son décès, à ses successeurs barons de Doué. En 1827 ,,les héritiers Foulon assignèrent devant le tri-
bunal de première instance de Saumur M. et Mme de
Mond , représentants des anciens cessionnaires' pour qu'ils eussent à fournir litre nouvel de la rente, conformément à l'article 2263 du Code civil. M. et Mem de Monti soutinrent que cette rente n'avait été stipulée par M. Foulon qu'en sa qualité -de seigneur, -comme redevance attachée à son fief; qu'ainsi elle avait un caractère de féodalité et se trouvait supprimée par suite des lois qui ont aboli en France le régime féodal. Ce système fut accueilli par le tribu- nal de Saumur. Mais sur l'appel, la cour royale d'Angers annula ce jugement , condamna M. et Mme de Monti à fournir le nouveau titre de la rente avec les intérêts pendant les cinq années qui avaient précédé la demande, et à en continuer le service 'aux époques et conditions fixées par le contrat originaire. -
Ses motifs furent que l'exploitation des minesn'était point autrefois un attribut de la puissance féodale ; qu'avant la révolution, comme aujourd'hui, nul ne pouvait s'y livrer même sur son propre fonds, sans l'autorisation formelle du roi, les seigneurs hauts-justiciers pas plus que
les simples particuliers. Ainsi l'avaient prescrit les anciennes ordonnances de 1601, 1680, 1744 et 1783; que c'était par suite de ces dispositions que le sieur 'Foulon avait été obligé d'avoir recours à l'autorité royale pour qu'il -lui 'fût permis d'exploiter les mines cle sa terre et seigneurie de Doué. La concession que lui accorda l'arrêt du conseil du
minée par le titre qui l'autorisait, non par celle du fief.
L'arrêt lui imposait même en effet l'obligation de respecter la concession faite antérieurement à un simple particulier, et qui s'étendait dans la circonscription de la baronnie de
Doué. Le second arrêt du 13 mai 1771, qui concéda au sieur Foulon cette portion de territoire que le premier avait exceptée, confirmait de même le principe de la souverai-
neté royale dans la -dispensation des mines. La rente de 2,000 livres, moyennant laquelle le sieur Foulon fit le trans-
port de sa concession, fut stipulée ft titre privé. Si le contrat ajoutait qu'elle tiendrait lieu de droit seigneurial et de propriété, cette clause n'eut pour objet que de mettre les cessionnaires à l'abri de tonte réclamation ultérieure de la part de leurs cédants, de les garantir contre les prétentions que ceux-ci, comme seigneurs, eussent indûment voulu élever un jour sur le produit des mines ouvertes dans l'étendue de leurs fiefs. L"acte de transport ne renfermait donc qu'un contrat commutatif qui ne sortait en rien des règles communes. La qualité seigneuriale du vendeur n'y était d'aucune considération ; les objets dont il disposait constituaient des propriétés toutes particulières ; ce qu'il vendait il aurait pu tout aussi bien l'acheter d'un autre particulier qui eût été concessionnaire à sa place. Et enfin, s'il fut énoncé au contrat que la redevance serait payée, après le décès du sieur Foulon, à ses successeurs barons de Doué, cela indique uniquement que le sieur Foulon envisageait comme de nature foncière et attachée à sa terre la concession qu'il avait i5litenue du roi. Aussi obligeait, par le même acte, ceux qui deviendraient ultérieurement propriétaires de cette terre, à exécuter les conditions du traité.- Quant à la redevance en elle-même, il avait été formellement exprimé qu'elle était établie -à raison du
transport qui était fait de la concession, et le titre seioneurial du vendeur n'a pu avoir pour effet de transforYI
mer. en prestation féodale une créance qui, par sa nature, n'avait aucun de ces caractères. Cet arrêt a été confirmé le 15 mai 1833 par la cour de cassation. Commue les époux de Mopti opposaient, indépendanimen
de la question du fond, qu'ils avaient présentée devant les Tome X VII , 1840, 45