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JUIIISPRUDiSiNCE 68o pi:entiers juges, l'exception de prescription de la rente,
salis que la cour d'Angers eût fait droit à cette exception et eût donné des motifs de sa décision , 1 cour de cassation,
après avoir rejeté ces deux moyens comme n'étant point justifiés par les circonstances de la cause ,.a statué en ces ternies sur le troisième moyen tiré de l'article 61 de là cOutume d'Anjoti et des lois abolitives de la féodalité
Attendu que l'article 61 de la coutume d'AnjOu Se
bornait à déclarer que la portion d'or trouvée en mine ap.. partient au roi, et que la fortune d'argent triauvée en mine _appartient au cômte vicomte ou baron ; Chacun en sa terre.; » Que cet article, uniquement relatif aux comtes, vi-; comtés et barons, parmi les seigneurs hauts jusliciers ; et aux mines d'argent parmi toutes les autres espèces de mi-, nés ; laissait subsister les règles du droit commun, ventent à ce qU'il ne réglait pas » Que d'après l'ancien droit conmiun de la France, et quelles qu'aient pu être à certaines époques les prétentions des seigneurs hauts justiciers, les mines étaient dé droit régalien et: leur exploitation n'était soumise qu'à la permission préalable du Tm ; et non à celle des seigneurs haut justiciers; » Que cette règle specialentent applicable aux mines de charbon de terré, d'après le règlement du 14 janvier 1744,
est devenue d'autant plus &instante à cet égard, que ce règlement assujettissait formellement les seigneurs hauts justiciers comme toutes les autres personnes, à cette per4. mission préalable pour l'exploitation de ces mines et en «l'absence d'une législation -exeeption-
signe qui rangeilt en Anjou l'exploitation des mines de charbon, de terre parmi les attributs de la haute justice, et qui. pà..r conséquent pût, dans l'espèce, faire dériver d'un droit féodal les conventions intervenues entre les parties l'arrêt attaqué a été d'autant Mienx fondé à ne pas consi= dérer ces actes comme dérivant d'un droit dé cette nature, qu'en effet on voit, dans l'espèce: 10 l'arrêt du conseil du 29 janvier 1769, excepter formellement de la concession faite par le roi à Foulon la paroisse de Concourson , dépendante de sa seignétirie et Maintenir ainsi, au préjudice du seigneur haut justicier, une concession précédente faite également par le toi à un particulier non seignein ; 2° l'arrêt du conseil du. 12 mai 1771 , n'accorder à Foulon l'ex-
DES MINES.
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ploitation dans la paroisse de Concourson qu'à l'expiration de la concession à ce particulier non seigneur, et du reste le nouveau concessionnaire aux mêmes Charges conditions que les concessionnaires ordinaires; seot 18 mars des s 7 septembre 1771 30 11' 'co ceassujettirt otV terVenir que postérieinement à la coneeSsion émanée du roi et à raison du transport de cette concession Attendu cpte dans cet état dé la législatient et des faits, les eXpressions générales employéeS dans lesdites conven-
tions ont été avec raison considérées comnie n'ayant eu pour but, de la part des concessionnaires de Foulon, que dé se mettre à l'abri de toutes les réclamations et prétentions ultérieures et comme ne pouvant 'changer ni la cause ni la nature du transport et des rentes 1ien étaient le prix ; >, Attendu d'ailleurs que ces rentes, et spécialement celle
qui fait l'objet du procès, n'ont par elles-mêmes attelai caractère féodal, » La cotir rejette la requête, etc. »
Le tenue de .1a concession dé Doué était 'arrivé én. 1799. La loi du 21 avril 1810 a maintenu et rendu perpéttielles ces concessions anciennes , mais celles-là uniquement qui subsistaient encore au moment de sa promulgaavait plus à tient. Quant aux concessions éteintes, il s'en occuper. Pnur les tribunaux la question était de seoir, n'on pas si la conceSsion de D'ollé subSi'atait érie-ore , niais uniquement s'il y avait cause de nullité dans les ffiptilàiiôns &ait elle avait été l'Origine. Aussi est-ce sur là nature de ces stipulations qu'ils ont prononcé. Ils _n'aVaient point et ne pouvaient avoir à statuer sur le maintien de la cimicesSion. Les héritiers de Miami -Ont été ebriderrités à ser'formait lè prix du itarisport. vir là réiee , parce
Mais l'objet même de ce transport était une pliptiété
temporaire, une concession qui est ma intenànt périniëe. Cette propriété ne peut revivre qu'en vertu d'une eontes sion nouvelle.