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JIJRUPRIMENCE DES MINES. CONCESSIONS DE MINES.
Si le demandeur dune concession décède avant que
l'ordonnance qui la lui accorde ait été rendue, ses héritiers ny ont pas de droits. Elle est à leur égard comme non avenue. Mais l'acte qui avait institué cette concession doit être rapporté par une autre ordonnance .
Une concession de mines est la disposition que le gouvernement fait d'un gîte minéral, en vertu du pouvoir que la loi lui a conféré. La loi ne reconnaît point de droit absolu à devenir concessionnaire Le gouvernement appréeieles titres des divers demandeurs ; il désigne celui qui lui parait mériter la préférence ; il le choisit en toute liberté. Il est clair que si un demandeur en concession décède avant que cette concession lui ait été accordée, elle n'a pu faire partie de sa succession, puisqu'elle n'existait pas encore au moment de son décès. Tout ce que le défunt a pu transmettre à ses héritiers, ce sont les tares qu'il pouvait avoir à obtenir la concession. En général l'hérédité s'entend de la masse des biens, droits, titres et charges qu'une personne laisse après sa mort. Hereditas est successio in universum jus quod del'unaus habuerit ; sive in corporibus sunt , sive in actionibus in hoc loco propriè bona .appellantur. Mais il y a des droits et titres inhérents'à la personne qui par conséquent ne peuvent .se transmettre du moins dans le sens absolu et légal. Quodpersonte collera, morte amittitur. Cela s'applique aux titres qu'on peut avoir à une concession. En effet, ils reposent notamment sur les moyens pécuniaires , industriels, que possède le demandeur , sur les garanties qu'il présente d'une bonne exploitation, choses qui lui sont personnelles et qui peuvent ne point se trouver dans ceux qui 'vont être appelés à recueillir sa succession. Sa fortune, par exemple, qui était suffisante lorsqu'elle se
trouvait réunie en Une seule main, peut ne plus l'être
quand elle est divisée entre ses héritiers; et quant aux fa-
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cuités industrielles, aux garanties de bonne exploitation ce sont de ces choses qui ont un caractère encore plus personnel, qui ne se transmettent pas. Parmi les .titres qu'un demandeur peut faire valoir, il en est, à la vérité, quelques-uns qui sont de nature à être transmis, comme celui d'inventeur de la mine ou celui .qui résulte de travaux, de recherche exécutés, des dépenses qu'on y a consacrées. Mais ce ne sont là néanmoins que des considérations de préférence. Il peut y avoir lieu à indemnité pour cette invention, pour les travaux; ce n'est point un droit positif à la concession. Ainsi, une concession qui est faite à un individu décédé doit être regardée comme non avenue. D'une part, elle n'a pu profiter au demandeur puisqu'il n'existait plus ; quoiqu'une concession ne soit point une donation , on peut cependant appliquer ici le principe de droit : Si eo tempore quo alicui legatum adscribebatur, , in rebus humanis non erat , pro non script() hoc habebitur. Toute donation est caduque, si celui en faveur de qui elle est faite était décédé au moment où elle a eu lieu. Et, par la même raison, la concession ne peut , dans ces circonstances, profiter aux héritiers. Ce n'est point à eux qu'elle est faite ; et elle n'a pu, d'un autre côté, faire partie des biens que leur auteur a laissés. Les héritiers n'ont recueilli ici que quelques-uns des titres qu'il avait à devenir concessionnaire; mais ce ne sont que des titres, et ils ne peu-
vent en avoir le bénéfice qu'en vertu d'une concession nouvelle. Ces règles sont élémentaires. lien résulte que la concession reste sans effet, quand elle a été accordée à qui n'est plus là pour la recueillir. Doit-on néanmoins l'annuller ? On a pensé que cela est nécessaire ; qu'il est toujours plus régulier de faire intervenir un nouvel acte d'administration publique. Ces principes ont été appliqués dans une affaire récente. Un demandeur en concession était ainsi décédé pendant
le cours de . l'instruction. Mais avant qu'on eût connaissance de son décès l'ordonnance qui disposait de la mine à son profit fut rendue. Ses héritiers ont annoncé qu'ils n'avaient point l'intention de devenir eux-mêmes concessionnaires. Ils ajoutaient que l'acte de concession étant intervenu postérieurement au décès de leur.auteur , se trouvait de fait et de droit comme