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OnDONÀNcE-s
stik LES mtets.
Art. 5. Les concessionnaires de mines de sel, de sources ou de puits d'eau salée ; seront tenus, I° de.faire , avant toute exploitation ou fabrication, la déclaration prescrite par l'article'ôt de la loi du 24 avril 1806; 20 d'extraire ou de fabriquer au mininattin et annuellement une quantité de cinq cent mille kilogrammes de sel, pour être livrés à la consommation intérieure et assujettis à l'impôt. Toutefois une ordonnance royale pourra, dans des circonstances partieulières , autoriser la fabrication au-dessous du minimum. Cette autorisation pourra toujours être retirée. Des règlements. d'administration publique détermineront, dans l'intérêt de l'impôt, les conditions auxquelles 'l'exploitation et la fabrication seront soumises , ainsi que niallière à éé que le mode de surveillance â exercer, le droit soit perçu sur les quantités dé sel réellement fabri-
Art, 9, L'enlèvement et le tran§pOtt des eatit Salées et des matières salifères sont interdits pour hanté destination
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autre que celle d'une fabrique régulièrement autorisée, sauf l'exception portée en l'article 12. Des règlements d'administration publique détermineront les formalités à observer pour l'enlèvement et la Circulation. Art. 10. Toute contravention Étui( dispositichis dés ar-
ticles 5, 6, 7 et 0, êt des ordonhattees qui en Éëgléi,ôrd l'application , sera punie de la confiscation des eaux salées
matières salifères, sels fabriqués, tiStensiles de fabritaLion , moyens de transport , d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs, et.dans mus:kg cas, du paye-, ment du double droit sur le sel pur, Mélangé on dissona dans l'eau ; fabriqué , transporté ou soustrait à là surveillance.
..,'quéeS.
En cas de récidive, k maximum de l'amende sera pro-
noncé. L'amende pourra Même être portée jusqu'au
Les 'dispositions dii présent article sht hpplicableS auX
double.
exPkilations Ou fabriques actuellement existantes.
Art. 6. Tout conbéSsibimaiiebu fabricant qui voudra cesse r d'exploiter Ou de fabriquer 'est tenu d'en faire la
Art. 11. Les dispositions des articles 5, 6, 7, 9 et 10, sauf du litininiiiÉt de faMedtion , sont applicables aux établissements dé produits chiniiqties dans lesquels il se produit en même temps du sel marin.
qués, qui seraient encore en la possession dit ConcessionrnOIS après la cessation de naire ou. dii fabricant l'exploitation ondé la fabrication, sera exigible immédiatement.
Dans les fabriques de salpêtre qui n'opèrent pas exclusivement sur les Matériaux de démolition, et dans les fabriques de produits chimiques, la quantité de sel ritarin résultant des préparations sera constatée par lés exercices des employés des contributions indirectes. Art. 12. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxqüelle§ pcitirrout être autorisés l'enlèvedient , le transport et l'emploi eti
déclaration au irmins tin mois d'avance. Le droit (le ChriSoiiiihation. sur lés Sels extraits ou fabri-
L'e-xploitation on la fabrication ne pourront être reprises comp issemen es'obligations mentionnées en l'art. 5. '.'Art. 7. "Ponte "eXpIoilatiOn oi fabrication du sel entreprise avant l'aecomplisseinent des l'eh:Matta prestrite§ par fart. 5 Sera lePpee TiliYediétion pâr volé administray à Ital., *el PeineS pôr,pléjIttlice , tive; 'tait téd§ en l'art.
qu. aprèS tîïm iu'otîeI
ou avec modération de ,droits, du sel de toute origine,
des eaux salées ou de matières salifères , à déstinatithi des exploitations agricoles OU manufacturière§ , et (k la salaison, soit en mer , soit à terre, des poissons de Mute sorte. Art. 13. Tonte infraction aux conditions sous lesquelles la franchise ou la modération de droits aura été accordée en vertu de l'article précédent, sera punie de l'amende prononcée par l'article 10, et, en outre, du payement dû double droit sur toute quantité de sel putr où eontenu dans les eaux salées et les matières salifères qui attra été détournée eh fraude. La dispositiOn précédente est applicable Étui quatitws
Lès arrêté§ crinterdiétion résidus par les préfets se.
i-ont éke-entiaies par prOvision , nonobstant tout reëourË de droit.
8. Tont ekpltaitatit éti fabriearit de sel dont les prodiiit§ n'aufent pas attèint l'art. 5 sera passible d'une aniende'égale ail clrbit qui aurait ùtiimtiyour 'atteindre -été- peri 'sin' tes iTttantitéS lé sè le minimum,
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