Annales des Mines (1840, série 3, volume 17) [Image 353]

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69/ JURISPRUDENCE DES MINES.

ne les désignant pas, l'article suivant ne peut, en effet, leur être appliqué, et l'on a été fondé, là où il ne s'agit point des circonstances prévues par l'art. 80, à suivre, quant à la durée de l'affiche, l'instruction de l'an 6, relative aux établissements formés sur les cours d'eau. La jurisprudence consacrée depuis 1826 est clone tout à fait conforme à la nature des choses, et on l'a maintenue. Elle abrége l'in-

struction de ces sortes d'affaires sans priver les tiers des droits et des garanties qu'on doit toujours leur assurer.

LOIS, ORDONNANCES DU ROI,

Et décisions diverses concernant tes mines et usines. PREMIER SEMESTRE 184o. LOI SUR LE SEL , DU 17 JUIN 1840.

Louis-Philippe, roi des Français, A tous présents et à venir, salut. Nous avons propésé , les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1". Nulle exploitation de mines de sel, de sources ou de puits d'eau salée naturellement ou artificiellement, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession consentie par ordonnance royale délibérée en conseil d'état. Art. 2. Les lois et règlements généraux sur les mines sont applicables aux exploitations des mines de sel.

Un règlement d'administration publique déterminera, selon la nature de la concession , les conditions auxquelles l'exploitation sera soumise.

Le même règlement déterminera aussi les formes des enquêtes qui devront précéder les concessions de sources ou de puits d'eau salée. Seront applicables à ces concessions les dispositions des titres V et X de la loi du 21 avril 1810. Art. 3. Les concessions seront faites de préférence aux propriétaires des établissements légalement existants. Art. 4. Les concessions ne pourront excéder vingt kilomètres carrés s'il s'agit d'une mine de sel, et un kilomètre carré pour l'exploitation d'une source ou d'un puits d'eau salée. Dans l'un et l'autre cas, les actes de concessions régleront

les droits du propriétaire de la surface conformément aux articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810. Aucune redevance proportionnelle ne sera exigée au profit de l'État,