Annales des Mines (1840, série 3, volume 17) [Image 352]

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JURISPRUDENCE

1211-1' SqPilltire 4 de gmules ig;-P wesOn jugea qq?ill'41tai

remédier à ce dernier inconvénient, en preseriV4nt blissement de bassins d'épuration des eaux du, lavage. $pus rapport, l'intervention des ingénieurs des -pines liait nécessaire ; et en çoipidé4.apt que toute -usine placée sur un cours trpatt doit être t4une ordonnance, on ,evint à l'applicatipn des règles dont On s'était moi-net-4a, iiément écarté. Mais comme l'article 73 de la loi de 1810 ne parle point des lavoirs, On fut gunduit à examiner si les demandes _

relatives à t.T...s ateliers, devaient être affichées pen ant quatre mois, comme cela a lieu pour les pato- tacts et bocards,

qu'il désigne. Les lavoirs ordinaires sont à bras ou à cheval. Les lavoirs à cheval constituent les Usines intermédiaires entre les lavoirs à bras d'hommes et les patouillets mus par des roues hydrauliques. La question de savoir dans quelle catégorie il fallait placer ces deux espèces de lavoirs fut présentée au comité de l'intérieur du eppspil d'état en 1826. Le ministre de l'intérieur , adoptant. l'Opinion du directeur général des ponts et chaussées ft des mines e/çposa que si la loi avait besoin d'une interprétation 'd convenait de la lui donner en ce sens que les lavoirs de minerai seraient classés eu égard à

la nature de la force motrice, ,et de grouper en conséquence : d'une part, les la.veriés mues par des forces vivantes, de l'autre les laveries mues par dés forces inanimées. Cette classification ; fondée sur inc différence d'ef-

fets, plaçait les lavoirs à cheval et à bras dans la même catégorie, et les distinguait explicitement des patouillets

qui, bien que destinés aussi- à laver le minerai de fer, sont des établissements beaucoup plus importants. En effet , les

lavoirs à bras ou à cheval ne dépensent que la quantité °Veau tléffSelle puue le lavage du talttlis que les dèpenseut 4e plus, la grarule quaulW d'eau qui sert de moteur. On laye bien plus de minerai dans un pl, touille que dam Prl layoir. Il y a là encore une plus grande

di'llpse d'eau. 'En outre, beaucoup de patouilles ont des boçards qui usent de l'eau , tandis que les lavoirs n'en ont pas. Ces diyerses circonstariees établissent une différence notable entre les patouillets et les lavoirs ordinaires. Le mi-

nistre pensa qu'il n'y avait point lieu d'assimiler les Uns aux autres, et que dès les on ne devait point appliquer à

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ces deruiers lç Mei des affiches fixé par l'art. 74 de la loi de 1810. Il 114 parut qu'il valait mieux, dans l'intérêt de l'ipdustric, pideéder conforméumn aw règles établies pour l'es usines ordinaires situées sut fie§ çours d'eau, c'està-dire n'afficher les detpapc4 que peud4ut vint jours, ou au plus pendaut un mois, dans,c:tt PI), d'après l'art. $6 de la loi du 21 avril 1810, un maure de forges demanderait à placer ruil4Voir Self terrait). tl'autritt: 4 jugea que S011Yel1t ce4él, appliçabje des. usines. ilYdr4ecilles, plus que suffisant ; que

d'une grande importance , était ici les tiers seraient assez avertis par cette publicité, que d'ailleurs et indépendamment du soin et de l'attention qui sont toujours apportés dans l'examen des affaires ils conservaient toutes les garanties auxquelles ils ont droit, puisque d'une part le régime du cours d'eau peut être incessamment modifié,. et que d'autre part le propriétaire de l'usine reste responsable de tout dommage. Ces distinctions ont été admises par le comité de l'intérieur et par le conseil d'état ; et depuis lors, l'instruction des affaires de cette nature a été constamment la MêMe. Comme on a adopté pour cette instruction la disposition générale qui concerne les usines hydrauliques , et non l'article 74 de la loi du 21 avril 1810, il n'y avait pas lieu d'imposer la taxe fixe établie par l'art. 75 de ladite loi. Elle ne doit être prescrite en effet qu'a l'égard des usines métallurgiques explicitement désignées dans l'art. 73 ; et il eût été illégal d'y soumettre d'autres établissements que cet article ne mentionne pas. En conséquence, aucune permission donnée pour des lavoirs à bras ou it cheval ne doit être assujettie au payement d'une taxe fixe. Les questions qui font l'objet de cet article s'étaient élevées de nouveau, il y a peu de temps , au comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'état, et elles ont reçu la même solution que précédemment. On a été frappé surtout de cette considération, que la loi du 21 avril 1810 a elle-même distingué les lavoirs des patouillets , puisque, dans l'article 73, elle ne mentionne que ces derniers, et que dans l'art; 80, elle parle' des uns et des autres, prévoyant le cas où un maître de forges pourrait avoir besoin d'en établir sur le terrain d'autrui. Dans ce cas, il suffit que la demande soit affichée pendant un mois. C'est là un maximum pour les lavoirs : l'art. 73