Annales des Mines (1840, série 3, volume 17) [Image 351]

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DES MINES.

JURISPRUDENCE

Un tiers expert aurait dit être nommé par

le

préfet,

conformément à l'art. 56 de la loi du 16 septembre 1807, à laquelle renvoie en pareil cas la loi du 21 avril 1810.

Toutefois cette omission ne viciait point l'instruction,

attendu que la loi de 1810 n'exige pas que le taux des indemnités soit fixé par l'acte qui accorde la permission de recherches, et qu'il suffit de réserver à cet égard les droits du propriétaire du sol.

Le conseil général des mines a été d'avis, comme le préfet, d'accorder à M. de la Ribettc l'autorisation qu'il sollicitait. Il a reconnu que ces recherches avaient un but d'utilité publique ; que le bassin houiller de Doyet n'est encore que très-peu connu, mais que sa disposition géolo-

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exiger que l'explorateur en fasse l'acquisition et le lui .paye le double de sa valeur. Sans dotite ce n'est qu'avec beaucoup de réserve que le

gouvernement doit user de la faculté que lui laisse la loi Cie 1810, d'autoriser des recherches contré le gré des propriétaires du sol. On ne doit y recourir ipic lorsqu'il y a Un intérêt public évident. Mais cet intérêt était réel, manifeste dans l'espèce actuelle. D'après les considérations qui précèdent, une ordonnance royale, en date du 23 avril 1840 (1) , a accordé à.M. de la Ribette la permission d'opérer des recherches de mines de

houille dans les terrains qu'il a indiqués, aux conditions qui ont été proposées par le conseil général des mines.

gique indique qu'il doit renfermer des gîtes de houille

d'une grande puissance. L'art. 10 de laloi du 21 avril 1810 donne au gouvernement la faculté de permettre des explorations à défaut du consentement des propriétaires du sol, quand il juge que cela importe à l'intérêt général. Il a paru au conseil des mines qu'il y avait lieu de faire ici l'application de cette disposition ; que dans l'espèce, les oppositions des propriétaires ;n'étaient point fondées ; que là demande de concession formée par M. de Courtais ne pourrait lui conférer

MINERAI DE FER.

Ilnj,- a pas lieu d'exiger des affiches de quatre mois pour les demandes relatives à ces établissements , ni d'exiger des permissionnaires le paye, ment d'une taxe fixe.

un privilége d'exploration sur ce territoire. Il avait le droit d'entreprendre des fouilles -dans les terrains qui lui appartenaient ou pour lesquels il avait le consentement des propriétaires ; il était libre également de demander une autorisation pour les exécuter hors de ces terrains. Mais

d'autres que lui pouvaient être admis aussi à opérer des travaux. S'il y avait concurrence sur un même fonds, le préfet déterminerait sur le rapport des ingénieurs, et conformément aux règles de la matière, les limites dans lesquelles chaque explorateur devrait se renfermer. En ce qui concerne le dommage que ces fouilles peuvent

causer, la loi a suffisamment garanti tous les intérêts, en disposant qu'une indemnité préalable serait payée au propriétaire; que cette indemnité, à défaut d'accord, serait réglée au double de ce qu'aurait produit le terrain endommagé; et que si les travaux privent le propriétaire de la jouissance de son terrain pendant plus d'une année , ou rendent ce même terrain impropre à la culture, il peu t

LAVOIRS A BRAS OU A CHEVAL.

L'article 73 de la loi du 21 avril 1810 désigne les usines

servant de patouillas et bocards , parmi celles qui doivent être soumises aux formalités prescrites par l'art. 74. Ce dernier article exige quatre mois d'affiches. on avait pensé que les lavoirs Pendant plusieurs à bras et à cheval, quiannées' sont des établissements moins importants que les patouillets , ne devraient être l'objet d'aucune permission. Cela était contraire à la règle générale, d'après laquelle aucun établissement ne peut être formé sur un cours d'eau qu'en vertu d'une ordonnance royale. -

Les lavoirs à bras et à cheval, bien que d'une importance moindre que les patouillets , donnaient lieu néanmoins, dans bien des occasions, à des réclamations fondées

nonseulement sur l'élévation des eaux, mais encore sur (1) Voir cette ordonnance, ci-après, page 71T.