Annales des Mines (1840, série 3, volume 17) [Image 357]

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ORDONNANCES

rachetées, pour être remboursé de celles-ci de la ' même manière et dans les mêmes valeurs que les autres porteurs. Le fonds social se trouvera intégralement rétabli par l'effet de la remise- de l'inscription de cent mille francs de rente trois pour cent déposée à titre de cautionnement, et dont lcs arrérages appartiendront désormais aux porteurs d'actions. Cette remise -aura lieu après la promulgation de la loi à intervenir, et aussitôt que la compagnie aura déposé au trésor une -somme d'un million, laquelle sera affectée , titre de cautionnement , à la garantie tant de sa gestion .que de toutes les obligations qui lui sont imposées par le traité de résiliation. Le cautionnement pourra être fourni , soit en numéraire, soit en rentes sur l'état, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 19 juin 1825. L'intérêt du cautionnement en numéraire sera payé sur le pied de quatre pour cent l'an. Art. 15. Au moyen des dispositions précédentes tontes les valeurs et créances 'actives de la régie -deviennent la propriété du et seront réalisées à -son profit, ainsi trésor' que les produits de l'exploitation -Chi ler janvier au 1" octobre 1839. Le compte de gestion jusqu'à cette dernière époque sera dressé, rendu et réglé selon les formes établies. En cas d'insuffisance, les sommes nécessaires pour l'exploitation dont la régie demeure chargée seront fournies par le tré sor , à titre de subvention. Art. 16. La compagnie sera tenue de solder son passif .

avec les produits des marchandises et des valeurs et

créances actives de toute nature laissées à. sa. disposition. Et , comme condition de toutes' les conventions qui précèdent , elle demeurera garante et responsable du solde des créances restant à recouvrer au 1" octobre 1839, sur ses traitants, agentset préposés , les acheteurs de produits chimiques, les gouvernements étrangers et les débiteurs divers. Le cautionnement sera restitué seulement quand ce solde aura été intégralement versé au trésor, et après l'apurement de son dernier compte de gestion par la cour des comptes.

Art. 17. L'état garan tit à la compagnie l'affranchissemen t de toutes obligations résultant del:exploitation autres'

SUB LES MINES.

699 que celles. qui lui sont imposées dans les articles précédents. Il se ..chargera du service des pensions liquidées et de celles à liquider au profit des employés et ouvriers ayant subi la retenue. Quant aux employés et ouvriers assujettis à la retenue qui n'auront pas atteint trente ans de services à l'épointe de leur licenciement , ils recevront , pendant la

première année qui le suivra, une indemnité égale à la moitié du traitement ou salaire dont ils jouissaient au 1" janvier 1838 ; après l'expiration de cette première année, l'indemnité sera réglée à raison d'un soixantième du traitement ou salaire pour chaque année de service, et la

durée de Cette indemnité sera égale à celle de leur temps d'activité dans la régie des salines et mines de sel de l'Est et dans celle qui l'a précédée. Dans aucun cas, l'indemnité ne sera fixée au-dessus du sixième du traitement ou du salaire dont aura joui l'employé ou l'ouvrier. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux employés et ouvriers qui quitteraient volontairement leur service avant l'époque de leur licenciement. Art. 18. La compagnie renonce expressément à toute demande ; reprise ou répétition quelconque contre l'état, et se reconnaît sans droits à tous terrains, constructions ou acquisitions , à la fabrique d'acide sulfurique, et généralement à tous agrandissements, augmentations ou améliorations faits aux établissements qui avaient été compris dans le bail.

Art. 19. Le présent traité n'aura d'effet qu'autant que l'autorisation de résilier le bail serait accordée au ministre des finances pendant la session de 1838. Fait double à Paris, le 21 mars 1838. Le Ministre secrétaire d'état des finances, Si gnéLSPLAGrOC.

Les Membres du Comité d'administration des salines

et mines de sel de l'Est, Sieté Maréchal Comte G AR D , Vicomte DE FLAVIGNY Baron MIGUEL ne SAINT-ALBIN

NEIGISE SAGLIO ,-le Baron HALLEZ SANCE , Comte GUILLE3/11,01. , A. BAUD.,

Duc DE PLA,

Note, Par une lettre du 17 février 184o , le comité d'administration de la compagnie des salines et mines de sel de l'Est a fait connaître au ministre des finances qu'il consentait à ce que le traité de résiliation du 21 mars 1838 fia remis en vigueur dans tontes ses parties, en reculant de deux années les différentes dates qui se rapportent à son exécution.