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ORDONNANCES
, Vu le projet de règlement rédigé le 24 novembre 1836, parl'ingénieur des mmesdu département d'Ille-et-Vilaine, pour l'exploitation des carrières d'ardoises qui existent dans ce département ; Le rapport de l'ingénieur en chef, du 19 janvier 1837; Les avis du préfet, des 7 décembre 1838 et 14 janvier 1839; L'avis du conseil général des mines, .du 31 octobre ; Notre conseil d'état entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. lu. Les carrières d'ardoises exploitées soit à ciel ouvert , soit par des galeries souterraines, dans le département d'Ille-et-Vilaine, seronf, , à compter de. la publication, dans ce département, de la présente ordonnance soumises aux mesures d'ordre et de police qui sont prescrites ci-après
TITRE ler EXERCICE DE LA S URVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXPLO ITATION DES CARRIÈRES.
Art. 2. Tout proprie'taire ou entrepreneur qui se proposera, soit de continuer l'exploitation d'une ardoisière en activité, soit de reprend -e les travaux d'une ardoisière abandonnée, soit d'en ouvri r une nouvelle, sera tenu d'en faire la déclaration devant le p réfet , par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement et du maire de la commune où l'exploitation est située.
Art. 3. Cette déclaration énoncera les nom, prénoms et demeure du propriétaire ou 'de l'entrepreneur de l'exploitation , avec indication de ses d oits de propriété ou de jouissance du sol. Elle. énoncera ai ssi le nombre d'ouvriers que l'exploitant se Propose d'empl oyer avec désignalion des différentes fonctions auxquelles c s ouvriers seront appliqués d'après les usages locaux. Enfin e Ile fera connaître d'une manière précise le lieu et Vemplace ment de l'exploitation , la disposition générale des travaux- faits' ou à
faire" soit à ciel ouvert, soit par -voie souterr hie, . ainsi que les moyens qui seront employés ou projetés pour assurer la solidité de l'ouvrage, pour prévenir les accidents tant au dehors qu'à l'intérieur, pour épuiser les eaux et pour extraire les matières. cet effet, la déclaration sera accompagnée d'un pl an
SUR LES MINES.
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de la surface du terrain à exploiter, indiquant les édifices,
habitations, clôtures murées, et chemins qui peuvent exister tant sur ce terrain qu'à la distance de 30 mètres au moins de ses limites, .ainsi que l'emplacement des travaux d'exploitation existants ou projetés. Ce plan sera dressé
sur une échelle d'un millimètre pour mètre. Il devra être visé par le maire de la commune et vérifié par l'ingénieur des mines.
Art. 4. Ladite déclaration sera faite par l'entrepreneur, qu'il soit ou non propriétaire du sol : 10 Pour toute ardoisière en activité, dans le délai de trois mois, à compter de la publication du présent règlement ; 2' Pour toute ardoisière, soit nouvelle, soit abandonnée, un Mois' avant la mise en activité des travaux projetés. Art. 5. Faute par les propriétaires ou entrepreneurs d'avoir fait, dans les délais prescrits, la déclaration exigée par les articles 2, 3 et 4, le préfet, aussitôt qu'il sera informé de l'existence d'une exploitation non déclarée, en prescrira la visite, après quoi, sur le rapport du maire de la commune où sera.- située ladite exploi taticAi , et sur l'avis de l'ingénieur des mines, le préfet pourra ordonner que provisoirement et par mesure de police, les travaux en soient
- suspendus jusqu'à ce que la déclaration prescrite ait été
effectuée ; le tout sauf recours au ministre des travaux publics , et sans préjudice des poursuites qui seront dirigées contre les exploitants pour cause d'infraction audit règlement. -
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Art. 6. Toute société ayant pour objet l'exploitation d'une ardoisière sera tenue de choisir et de désigner au préfet un de ses membres pour correspondre au nom de ladite société avec l'autorité administrative. Art. 7. Chaque année, dans le courant de janvier, exploitants adresseront au préfet le plan des travaux souterrains exécutés dans le cours de l'année précédente. Ce plan sera dressé sur l'échelle d'un millimètre pour mètre afin de pouvoir être rattaché au plan général mentionné en l'art. 3. Il sera visé par le maire et vérifié, s'il y a lieu,
par l'ingénieur des mines. Art. 8. En cas de difficultés qui s'opposeraient à ce que les plans, exigés par les articles 3 et 7 fussent produits dans les délais spécifiés-, le préfet pourra, sur la demande des
exploitants, et' après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, prolonger ces délais.
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