Annales des Mines (1840, série 3, volume 17) [Image 366]

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t7 l'exploitant , et sera affichée en un lien apparent de la carSER LES MINES.

ORDONNANCES

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Art. 9. Dans boute ardoisière la surveillance de police, A l'égard des travaux d'exploitation , Sera exercée , sous l'autorité du préfet, par l'ingénieur des mines ou par l'agent secondaire placé sous ses ordres, et concurremment par le maire ou par tout autre officier de police de la commune , chacun dans l'ordre de ses attributions et conformé:meut A ce qui est prescrit par la loi sur les mines , du 21 âvril 181 0 , articles 47, 48, 50, SI et 82, par k décret Orgardque du 18 novembre 1810, art. 40, ut par le décret sur la police souterraine du 3 janvier 1813, articles 3, 4, 5, 7, 11, 13 et 14. Art. 10. Lorsque, par une cause quelconque l'exploitalion d'une ardoisière compromettra la sûreté pl.:Mique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux la conservation OU sol .on des habitatiortS de la, surface ;les propriétaires ou exploitants seront tenus d'en donner iminécliaternent avis à l'ingénieur des mines, ainsi qu'au maire de la commune où l'exploitation sera située. Art. 11. L'ingénieur des mines donnera aux. exploitants des instructions sur la conduite de leurs travaux ; il informera le préfet de tous désordres, abus, inconvénients ou dangers qu'il aurait observés en visitant les carrières, et proposera les moyens d'amélioration ou les mesures de sûreté, d'ordre publie dont il aura reconnu l'utilité ou la nécessité..

Art. 12. Le maire informera aussi le préfet de tous les

vices qu'il aurait remarqués dans les ardoisières de la coinnaine et qui seraient de nature à occasionner des accidents.

Art. 13. En cas de péril imminent, il prendra par projugera propres à en prévenir

vision toutes les mesures les effets.

Art. 14. Sur le rapport de l'ingénieur des mines, et sur l'avis du maire de la commune, le préfet, après avoir entendu l'exploitant de la carrière, prendra telles mesures qu'il jugera nécessaires, et pourra .ineme prononcer l'interdiction des travaux reconnus dangereux, sauf recours au ministre des travaux publics. Eu cas d'urgence, l'arreé du préfet sera exécuté par .

provision. Des ampliations, de cet arrêté seront adressées aumaire de la commune , au sous-préfet de l'arrondissement et à l'ingénieur des mines. Une expédition en sera aussi délivrée A

rière.

Art. 15. Vexploitant sera tenu de faciliter à l'ingénieur des mines, au maire , ainsi qu'à tout autre fonctionnaire publie désigné par l'administration, les moyens de visiter et de reconnaître les travaux d'exploitation. Art. 16. Il sera personnellement responsable du fait de ses employés et des ouvriers. Ces derniers devront toujours

être pôrteurs de livrets conformément à l'art 12 de la loi avril 1803). dit 22 germinal an Art. 17. Nul exploitant ne pourra abandonner, ,combler ou faire écrouler une ardoisière, sans én avoir fait la déclaration au préfet un mois au moins à l'avance, te préfet, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique, sauf tout recours au ministre dés travaux publics. Art. 18. En outre des prescriptions contenues dans les articles 2, 3 et 4, l'ouverture ou la reprise par un entrepreneur d'une ardoisière appartenant à une commune, sera soumise aux formalités que comporte radrItinistratiOn des terrains communaux.

TITRE II. RÈGLES SPÉCIALES SUR L'EXPLOITATION.

Art. 19. Les carrières d'ardoises pourront, à raison des circonstances de leur gisement, être exploitées soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines. Art. 20. Dans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert, le rocher sera coupé par banquettes, disposées en gradins parallèlement à la disposition des bancs d'ardoises et avec talus suffisants pour prévenir tout éboulement. Cette disposition ne concerne pas les carrières en activité dans lesquelles la solidité du rocher aura été constatée, et dont les parois taillées à pic et sans gradins ne compromet -iront ni la conservation des hommes, ni la stabilité deS constructions existantes à la surface du sol. Mais dans le cas où ce mode d'exploitation présenterait quelque danger, les propriétaires ou exploitants seront tenus d'enlever à leurs frais les parties supérieures des parois et de les disposer en banquettes ainsi qu'il est dit ci-dessus. Art. 21. La faculté d'exploiter les ardoises, sans couper