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O P.
N AN CES
oppositions qui auraient été formées par les délinquants que sur les amendes encourues par eux.
Art. 28. Toutes les autres contraventions au présent règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressée par l'ingénieur des mines ou par le voyer souterrain et concurremment par le maire ou par tout autre officier de
police judiciaire, selon ce qui est prescrit par l'art. 93 de la loi du 21 avril 1810, ainsi que par les articles 11 à 21 du code d'instruction criminelle. Art. 29. Seront, lesdits procès-verbaux , dressés sur papier libre, visés pour timbre, enregistrés en débet et affirmés dans le délai de 24 heures. _L'affirmation sera reçue soit par le juge-de-paix du canton, soit par un de ses suppléants, soit enfin par le maire ou par l'adjoint du maire de la commune oit la contravention aura été commise ; le tout conformément à ce qui est prescrit par 'l'article 11 de la loi du 28 floréal an X, sur les justices de paix. Les procès-verbaux seront transmis en originaux au procureur du roi près le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement, lequel poursuivra d'office les contrevenants , conformément à l'article 95 de la loi du 21 avril 1810, et requerra contre eux l'application des peines encourues, sans préjudices des dommages-intérêts qui pourront être réclamés par les parties lésées. Copies de ces procès-verbaux seront transmises au préfet.
Art. 30. La présente ordonnance sera insérée au bulletin des lois et au recueil des actes administratifs du département. Elle sera publiée à la diligence du préfet et par les soins des maires,dans les communes où il existe des exploitations d'ardoises. Il en_ Sera en outre donné, par les suaires, une connaissance spéciale aux entrepreneurs de ces eXploitations. Dés expéditiOns en seront adressées aux sous-préfets et
aux ingénieurs des mines, pour qu'ils en assurent l'exécution , chacun en ce qui le concerne.
Art. 31. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
sun LES mixes.
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Ordonnance du 7 niai 180, relative à l'exploitation
carriètes de
du dides carrières de gypse, du département de la gypse parlement de la Nièvre.
Arièvre
Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, Vu le projet de règlement rédigé, le 28 février 1839, pu l'Ingénieur des Mines du département de ln Nièvrc,
.pour l'exploitation des carrières de gypse qui existent dans
ce département, et adopté par l'ingénieur en chef et 'le préfet;
- L'avis du conseil général des mines , du 31 octobre;
Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. lor. Les carrières de gypse ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Nièvre, seront, à compter de la publication de la présente ordonnance, dans ce département, soumises aux mesures d'ordre et de police qui sont prescrites ci-après.
TITRE PREMIER. EXERCICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES.
Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera soit de continuer l'exploitation d'une carrière en
activité, soit d'en ouvrir une nouvelle, sera tenu d'en
faire sa déclaration devant le préfet du département, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement et du maire de la commune dans laquelle sera située la carrière. Art. 3, Cette déclaration énoncera les nom, prénoms et demeure du propriétaire ou entrepreneur de l'exploitation, avec indication de ses droits de propriété et de jouissance du sol. Elle fera connaître aussi le lieu et remplacement de l'exploitation, la forme générale des travaux faits ou à faire, soit à ciel ouvert, soit par puits, soit par ouvrage à bouche , ainsi que la disposition des moyens employés pu projetés pour assurer la solidité de l'ouvrage, prévenir les accidents, épuiser les eaux et extraire les matWçs,