Annales des Mines (1840, série 3, volume 17) [Image 369]

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sur, LES MINES.

ORDONNANCES

Art. 4. Ladite déclaration sera aecompagnée d'un plan ire la surface du terrain à exploiter, indiquant lés édifices, habitations , clotures murées et chemins qui peuvent exister, tant sur ce terrain qu'à la distance de 30 mètres au moins de ses limites , et représentant les travaux d'exploitation déjà exécutés. Ce plan sera, dressé sur une échelle de 2 millimètres pour mètre ; il devra être visé par le maire de la commune et vérifié par l'ingénieur des mines. 'Mème plan pourra être commun à plusieurs exploitations, quand elles seront très-rapprochées les unes des autres. Art. 5. La déclaration exigée par l'article deuxième cidessus, sera faite 10 par tout entrepreneur de carrières actuellement en activité , dans les .quatre mois à compter de la publication du présent règlement. 2° Par tout entrepreneur de nouvelle carrière, un mois avant la mise en activité des travaux d'exploitation projetés. Art. 6. Faute par lesdits propriétaires ou rntrepreneurs d'avoir fait la déclaration sus-énoncée dans les délais prescrits, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines et après avoir entendu les exploitants, pourra ordonner, s'il y a lieu, que provirOirement et par mesure de police, les travaux en soient suspendus jusqu'à ce que la déclaration ait été effectuée, sauf le recours devant le Ministre des travaux publics. Aet. 7. Dans toute carrière de gypse, la surveillance de police à l'égard des travaux d'exploitation sera exercée sous l'autorité du préfet par l'ingénieur des mines , ou Par un conducteur surveillant des et coDcürrernment par le maire ou par "tout autrecarrières' officier de police municipale, chacun dans l'ordre de ses attributions et conformément à ce qui est prescrit par les articles 47, 48, 50, 81 et 82 de la loi sur les mines , du 21 avril 1810, par l'article 40 du décret organique du 18 novembre 1810, et pal- les articles 3 , 4 , 5, 7, 11, 13 et 14 du décret sur la police souterraine du 3 janvier 1813.

Art. 8. Ut saprà (art. 10).

Art. O. L'ingénieur des mines donnera aux exploitants des instructions sur la conduite de leurs travaux sous le rapport de la sûreté et de la solidité. Il informera le préfet de tous désordres, abus ou inconvénients qu'il aurait obser-

723 Vés en visitant les carrières, et proposera les moyens

d'amélioration ou les mesures d'ordre public dont il aura reconnu l'utilité et la nécessité. Art. 10. Le maire informera aussi le préfet de tous les vices qu'il aurait remarqués dans les, carrières de la commune et qui seraient de nature à en compromettre la sûreté. En cas de péril imminent, il prendra , par provision toutes les mesures qu'il jugera propres à prévenir les accidents. Art. 11. Sur le rapport de l'ingénieur des mines, et sur l'avis du maire de la commune, le préfet, après avoir entendu l'exploitant de la carrière dont il s'agira, prendra telles mesures qu'il jugera nécessaires, et pourra Même prononcer l'interdiction des travaux reconnus dangereux, sauf .recours au ministre des travaux publics. En cas d'urgence, l'arrêté du préfet sera exécuté par provision. Des ampliations de cet arrêté seront adressées au maire de la commune , au sous-préfet de l'arrondissement et à l'ingénienr des mines. Art. 12. Ut suprà (art. 15). Art. 13. Chaque année au mois de mars, les exploitants adresseront au préfet, par l'intermédiaire du maire de la commune, le plan d'avancement de leurs travaux, pendant l'année précédente, ainsi que l'indication de ceux qu'ils se proposeront d'exécuter pendant l'année suivante. Les plans seront dressés sur l'échelle de 0m, 002 pour mètre. Art. 14. Si des circonstances particulières rendaient nécessaire la production d'un plan représentant la coupe verticale des travaux, le préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines, pourra ordonner que cette coupe soit jointe au plan annuel prescrit par l'article précédent. Art. 15. Ut saprà (art. 16). Art. 16. Nul exploitant ne pourra abandonner, combler ou faire écrouler une carrière de gypse sans en avoir fait la déclaration au préfet., un tiois au moins à l'avance. Le préfet , après avoir fait reConnaltre l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté des hommes et des choses, sauf tout recours au ministre des travaux publics.