Annales des Mines (1840, série 3, volume 17) [Image 370]

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sin& LES MINES.

ORDONNANCES

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TITRE II. REÇUS SPEGIALEs SUP. L'EXPLOITATION.

Classement des carrières. Art. 17. Les masses de gypse peuvent, en raison-de leurs divers degrés de dureté, ainsi que des circonstances de leur gisement, devenir l'objet de trois modes de travaux savoir : 10 A Ciel ouvert, en enlevant par un terrassernent préalable les terres-gni recouvrent la masse 20 Par cavage à bouche, en pratiquant dans une masse dont le front est mis à découvert, des ouvertures et galeries à l'aide desquelles on Pénètre dans l'intérieur 30 Par puits descendant perpendiculairement sur la masse à exploiter, et par taleries ou antres eXcaVations pratiquées dans cette masse à partir du puits. SECTION I".

SECTION 2.

De l'exploitation à ciel ouvert.

Art. 18. Bans le mode d'exploitation à découvert, les terres seront coupées en retraite , par banquettes et avec talus suffisant pour prévenir l'éboulement des masses Supérieures, La- Pente à donner au talus sera déterminée en raison de la nature, de l'épaisseur et de la consistance du banc de recouvrement. Art. 19. Il sera ouvert un fossé d'un à deux mètres de profondeur et autant de largeur au-dessus de l'exploitation. On rejettera le déblai du fossé sur le bord du terrain', du côté des travaux, pour y former une berge ou- rempart destiné à prévenir les accidents et à détourner les eaux. SECTION 3.

De l'exploitation par cavage à bouche.

Art. 20. Les règles prescrites ci-dessus sont applicables aux terrassements qui devroht être exécutés, soit en avant, soit au-dessus du front de toute masse à exploiter par cavage à bouche. be$ travaux souterrains des carrières soumises a cemode d'exploitation, seront assujetties aux règles qui vont être indiquées dans la section suivante.

SECTION 4.

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De l'exploitation palpais.

Art. 21. Les puits seront muraillés ou boisés avec soin dans toutes les parties de leur hauteur el ne traverseront pas un terrain suffisamment solide. Ils seront garnis d'échelles solidement attachées à leurs parois. ' Art. 22. L'exploitation proprement dite ne petura commencer qu'a une distance de huit mètres au moins du fond des puits, à partir de galeries qui ne devront pas avoir plus d'inn. mètre de largeur et deux mètres de hauteur. Elle sera divisée-en deux parties, savoir .

L exploitation prépqratoiro. L'exploitation en retraite.

A. Exploitation préparatoire. Art. 23. L'exploitation préparatoire sera faite à l'aide de tailles prises à partir de l'extrémité des galeries mentionnées en l'article précédent, et continuées jusqu'aux limites qui auront été assignées aux travaux de la carrière. Ces tailles seront pratiquées dans le banc supérieur, en

laissant au plafond un massif de cinquante centimètres d'épaisseur au moins pour soutenir les argiles du toit; à moins d'une autorisation spéciale du préfet , la largeur des tailles n'excédera pas cinq mètres.

Art. 24. La distance des tailles menées parallèlement les unes aux autres dans un même champ d'exploitation, sera -de cinq mètres au moins. Ces tailles pourront être recoupée.s perpendiculairement par d'autres tailles également espacées entre elles, de Manière à ce que, l'exploitation préparatoire étant terminée, il reste entre les diverses tailles qui auront été pratiquées, ou des massifs rectangulaires de cinq mètres de largeur, ou des piliers carrés de cinq mètres de côté. L'exploitation préparatoire pourra être faite en même temps dans le banc inférieur, en y disposant les tailles et les massifs ou piliers , de telle sorte qu'ils correspondent exactement à ceux du banc supérieur et qu'il y ait toujours plein sur plein et vide sur vide. L'épaisseur du massif à laisser au plafond sera Éeglée tm. raison de l'épaisseur et de la consistance de l'assise d'argile ou de grès qui sépare les eux bancs de gypse.